Tribunal judiciaire de Versailles, le 15 juillet 2025, n°25/00250
Le jugement statue sur une action en recouvrement de charges de copropriété. Le défendeur, propriétaire de deux lots, est absent à l’audience. Le tribunal examine la régularité et le bien-fondé des demandes du syndicat. Il applique les règles du défaut de comparution et statue sur le fond. La décision illustre le contrôle exercé par le juge sur les créances syndicales. Elle précise également le régime des frais récupérables en cas de défaillance.
**I. La condamnation limitée au recouvrement des créances certaines**
Le tribunal accueille la demande principale en paiement des charges. Il constate l’existence d’une créance certaine de huit cent quatre-vingt-dix-huit euros quinze centimes. Le syndicat produit les procès-verbaux d’assemblée générale et les appels de fonds. Ces éléments établissent la dette du copropriétaire défaillant. La condamnation inclut les provisions pour le deuxième trimestre deux mille vingt-cinq. Les intérêts légaux courent à compter de la date de l’assignation. Le juge vérifie ainsi la régularité des sommes réclamées.
La demande au titre de l’article dix-un de la loi du dix juillet mille neuf cent soixante-cinq est partiellement accueillie. Seuls les frais strictement nécessaires au recouvrement peuvent être imputés. Le tribunal retient un montant de neuf cent trente-sept euros cinquante centimes. Il exclut les frais de relance ou de contentieux facturés par le syndic. Ces derniers relèvent des honoraires de gestion courante. La décision opère une distinction essentielle entre frais nécessaires et dépens.
**II. Le rejet des demandes indemnitaires et la fixation modérée des frais irrépétibles**
Le tribunal déboute le syndicat de sa demande de dommages et intérêts. L’article mille deux cent trente-et-un-six du code civil prévoit une indemnité légale. Les intérêts moratoires réparent le préjudice résultant du seul retard. Le créancier doit prouver un préjudice distinct et une mauvaise foi du débiteur. La carence dans le paiement ne suffit pas à caractériser cette faute. Le syndicat n’apporte aucune preuve d’un tel préjudice spécial. Le principe de réparation intégrale est ainsi strictement appliqué.
La condamnation sur le fondement de l’article sept cent du code de procédure civile est modérée. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer cette somme. Il tient compte de l’équité et peut considérer la situation économique des parties. En l’espèce, aucune information sur cette situation n’est versée aux débats. Le tribunal alloue un montant symbolique de cent cinquante euros. Il condamne par ailleurs le défendeur aux dépens et rappelle le droit à l’exécution provisoire.
Le jugement statue sur une action en recouvrement de charges de copropriété. Le défendeur, propriétaire de deux lots, est absent à l’audience. Le tribunal examine la régularité et le bien-fondé des demandes du syndicat. Il applique les règles du défaut de comparution et statue sur le fond. La décision illustre le contrôle exercé par le juge sur les créances syndicales. Elle précise également le régime des frais récupérables en cas de défaillance.
**I. La condamnation limitée au recouvrement des créances certaines**
Le tribunal accueille la demande principale en paiement des charges. Il constate l’existence d’une créance certaine de huit cent quatre-vingt-dix-huit euros quinze centimes. Le syndicat produit les procès-verbaux d’assemblée générale et les appels de fonds. Ces éléments établissent la dette du copropriétaire défaillant. La condamnation inclut les provisions pour le deuxième trimestre deux mille vingt-cinq. Les intérêts légaux courent à compter de la date de l’assignation. Le juge vérifie ainsi la régularité des sommes réclamées.
La demande au titre de l’article dix-un de la loi du dix juillet mille neuf cent soixante-cinq est partiellement accueillie. Seuls les frais strictement nécessaires au recouvrement peuvent être imputés. Le tribunal retient un montant de neuf cent trente-sept euros cinquante centimes. Il exclut les frais de relance ou de contentieux facturés par le syndic. Ces derniers relèvent des honoraires de gestion courante. La décision opère une distinction essentielle entre frais nécessaires et dépens.
**II. Le rejet des demandes indemnitaires et la fixation modérée des frais irrépétibles**
Le tribunal déboute le syndicat de sa demande de dommages et intérêts. L’article mille deux cent trente-et-un-six du code civil prévoit une indemnité légale. Les intérêts moratoires réparent le préjudice résultant du seul retard. Le créancier doit prouver un préjudice distinct et une mauvaise foi du débiteur. La carence dans le paiement ne suffit pas à caractériser cette faute. Le syndicat n’apporte aucune preuve d’un tel préjudice spécial. Le principe de réparation intégrale est ainsi strictement appliqué.
La condamnation sur le fondement de l’article sept cent du code de procédure civile est modérée. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer cette somme. Il tient compte de l’équité et peut considérer la situation économique des parties. En l’espèce, aucune information sur cette situation n’est versée aux débats. Le tribunal alloue un montant symbolique de cent cinquante euros. Il condamne par ailleurs le défendeur aux dépens et rappelle le droit à l’exécution provisoire.