Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 10 juillet 2025, n°24BX00041

L’arrêt rendu le 10 juillet 2025 par la Cour administrative d’appel de Bordeaux porte sur la légalité d’un permis de construire autorisant un ensemble immobilier mixte. Le maire d’une commune a délivré cette autorisation pour la réalisation d’un ensemble comprenant des logements, des commerces et des bureaux sur des parcelles déterminées. Un recours gracieux a été formé par une société immobilière voisine avant d’être implicitement rejeté par l’autorité municipale compétente. Saisi d’une demande d’annulation, le tribunal administratif de Pau a censuré l’arrêté par un jugement en date du 10 novembre 2023. La commune a **alors** interjeté appel en contestant tant la recevabilité de la demande de première instance que le bien-fondé de l’annulation. Le litige interroge l’application des formalités de notification des recours et le contrôle de compatibilité des projets avec les orientations d’aménagement. La juridiction d’appel confirme l’annulation en précisant les conditions de régularisation des notifications (I) et la portée contraignante des objectifs thématiques du règlement d’urbanisme (II).

**I. L’affirmation de la recevabilité du recours et le maintien de l’objet du litige**

La juridiction d’appel écarte d’abord l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la société immobilière en défense lors de l’instance de second degré.

**A. La persistance de l’intérêt à statuer malgré l’intervention d’actes postérieurs**

Le juge souligne que la délivrance d’un nouveau permis sur les mêmes parcelles « ne prive pas d’objet l’appel dirigé contre le jugement d’annulation ». Cette solution garantit le droit au recours de la collectivité contre une décision juridictionnelle ayant supprimé son acte initial de l’ordonnancement juridique. Le magistrat précise que l’exécution d’un jugement ne saurait interdire la contestation de son bien-fondé devant la juridiction supérieure compétente. Cette position classique assure **donc** la sécurité juridique des bénéficiaires successifs d’autorisations d’urbanisme portant sur une même assiette foncière. L’existence d’un projet alternatif ne fait pas disparaître l’intérêt de la commune à défendre la légalité de sa première décision.

**B. La régularisation admise des formalités de notification prévues par le code de l’urbanisme**

La commune soutenait l’irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de notification du recours gracieux au titulaire de l’autorisation contestée par la société. La Cour administrative d’appel observe **pourtant** que la requérante a informé la société pétitionnaire par un courrier recommandé daté du 15 février 2021. Bien que l’envoi initial fût incomplet, un second pli contenant la copie du recours a été réceptionné dans les délais légaux impartis. Les juges considèrent **ainsi** que « le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de première instance » doit être définitivement écarté. Cette approche pragmatique privilégie la réalité de l’information du bénéficiaire sur la rigueur purement formelle des dispositions procédurales du code de l’urbanisme.

**II. La sanction de l’incompatibilité du projet avec les orientations d’aménagement**

Une fois la recevabilité du recours établie, le juge se prononce sur la conformité du permis aux orientations d’aménagement définies par le plan local d’urbanisme.

**A. La méthodologie de contrôle de compatibilité globale à l’échelle de la zone**

La Cour rappelle qu’une autorisation d’urbanisme doit être compatible avec les orientations d’aménagement et ne doit pas en « contrarier les objectifs » poursuivis. Cette compatibilité s’apprécie par une « analyse globale des effets du projet » sur les finalités définies à l’échelle de la zone géographique concernée. Le juge administratif exerce **ici** un contrôle de cohérence entre le projet de construction et les ambitions politiques de développement urbain durable. La décision souligne la nécessité pour les pétitionnaires de prendre en compte les thématiques transversales intégrées au sein du document d’urbanisme local. L’appréciation souveraine des magistrats s’appuie sur une confrontation précise entre les caractéristiques du bâti et les prescriptions réglementaires.

**B. L’opposabilité de l’interdiction des activités commerciales en entrée d’agglomération**

L’orientation thématique relative aux entrées d’agglomération interdit explicitement le développement de nouvelles activités commerciales le long des axes routiers majeurs identifiés au plan. Le projet litigieux prévoyait une surface de plancher destinée à des commerces au sein d’un périmètre dont l’attractivité commerciale devait être limitée. La Cour confirme l’analyse du tribunal en retenant « l’incompatibilité de l’arrêté » avec les objectifs de centralisation des surfaces marchandes hors des entrées. La circonstance qu’une autre orientation locale visait à conforter les activités existantes ne saurait **toutefois** justifier une méconnaissance des règles d’urbanisme prohibitives. Cette solution renforce la portée normative des documents de programmation et la protection des équilibres économiques au sein des zones urbaines.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture