Tribunal judiciaire de Saint Quentin, le 19 juin 2025, n°25/00024
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint‑Quentin a statué sur une demande de consignation complémentaire en cours de médiation judiciaire. Une précédente ordonnance du 4 février 2025 avait organisé la médiation et fixé une première provision. Saisi par courriel du 17 juin 2025, le médiateur a signalé l’insuffisance de la consignation initiale au regard des diligences requises.
La décision rappelle son fondement textuel en indiquant: « Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile ». Elle constate ensuite la demande du médiateur: « Vu le courriel du médiateur en date du 17 juin 2025 sollicitant une consignation complémentaire et informant que la consignation fixée sera insuffisante au regard des diligences du médiateur ». L’ordonnance en déduit la nécessité d’un complément « afin de permettre au médiateur de mener à bien la mission qui lui a été confiée », avant de préciser qu’elle statue « par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ».
La question posée tenait à l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état pour ajuster, en cours de mission, la provision due au médiateur, et à la nature procédurale de cette décision. La solution est nette: le juge fait droit à la demande, fixe un complément de 500 euros, en répartit la charge par moitié, et impose un délai de deux mois. Le dispositif l’énonce en ces termes: « FIXONS la provision complémentaire à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 500 euros, qui sera versée à raison de 250 euros par les demandeurs et de 250 euros par les défendeurs, […] dans un délai de deux mois à compter de la décision ».
I. Le fondement et l’office du juge dans l’ajustement de la consignation
A. Le pouvoir d’adapter la provision au fil de la médiation
L’ordonnance s’inscrit dans le cadre général de la médiation judiciaire tel qu’issu des « articles 131‑1 et suivants du Code de procédure civile ». Ces textes permettent au juge, après ouverture de la médiation, d’organiser les conditions matérielles de la mission, en particulier la consignation d’une provision à valoir sur la rémunération. La formule retenue, « afin de permettre au médiateur de mener à bien la mission qui lui a été confiée », manifeste l’office d’accompagnement du juge, distinct de tout examen du fond.
La décision fait application d’un principe fonctionnel: la provision doit correspondre aux diligences utiles à la mission, lesquelles peuvent évoluer. En répondant à la saisine du médiateur, le juge assume un rôle de régulation pragmatique du coût du processus. La motivation, brève mais ciblée, relie la demande à l’objectif de bonne exécution de la mesure, ce qui suffit dans le cadre d’une mesure d’administration.
B. La détermination du montant, de la répartition et du délai
Le dispositif fixe un « complémentaire » de 500 euros, à verser à parts égales par les demandeurs et les défendeurs. Cette répartition par moitié correspond à l’équilibre usuel de la médiation, où les parties supportent conjointement le coût d’un outil choisi pour favoriser l’accord. L’égalité retenue n’interdit pas, en principe, une modulation circonstanciée; l’ordonnance n’en éprouve pas ici la nécessité.
Le délai de deux mois assure un espace de régularisation compatible avec la temporalité de la médiation. L’énoncé « […] dans un délai de deux mois à compter de la décision » confère une clarté utile sur le calendrier financier. La qualification de provision rappelle que la somme est avancée à valoir, sans préjuger de l’évaluation finale des honoraires ni de leur répartition définitive au terme de la mission.
II. La qualification procédurale et les incidences pratiques de la solution
A. Une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours
La décision souligne qu’elle statue « par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ». Cette qualification emporte l’absence de voie de recours, afin de préserver la célérité et la continuité de la médiation. Le juge encadre une modalité d’exécution de la mesure, sans porter atteinte au droit d’accès au juge ni préjuger des droits au fond.
L’exigence de motivation est ici allégée, ce qui s’explique par la nature organisationnelle de la décision. La brièveté n’entrave pas le contrôle de rationalité, la référence aux textes et à la demande du médiateur suffisant à établir la cohérence de l’ajustement opéré. La finalité demeure la bonne conduite d’une mesure d’aide à la résolution amiable.
B. L’équilibre financier de la médiation et l’effectivité du processus
Le complément de 500 euros, réparti à parts égales, soutient l’effectivité de la mission sans alourdir excessivement la charge immédiate de chaque partie. La solution articule l’exigence de ressources suffisantes pour le médiateur avec un souci de proportion, renforcé par un délai de paiement prédéfini. Cette méthode favorise la poursuite des échanges sans rupture opérationnelle.
Le caractère provisionnel et la possible réévaluation en fin de mission permettent d’absorber les aléas d’une médiation vivante. À défaut de consignation dans le délai, il appartient au juge d’en tirer les conséquences procédurales appropriées, dans le respect du cadre légal. L’ordonnance commentée illustre une régulation discrète mais décisive, où l’office du juge garantit la viabilité concrète d’un mode amiable encadré par la loi.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint‑Quentin a statué sur une demande de consignation complémentaire en cours de médiation judiciaire. Une précédente ordonnance du 4 février 2025 avait organisé la médiation et fixé une première provision. Saisi par courriel du 17 juin 2025, le médiateur a signalé l’insuffisance de la consignation initiale au regard des diligences requises.
La décision rappelle son fondement textuel en indiquant: « Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile ». Elle constate ensuite la demande du médiateur: « Vu le courriel du médiateur en date du 17 juin 2025 sollicitant une consignation complémentaire et informant que la consignation fixée sera insuffisante au regard des diligences du médiateur ». L’ordonnance en déduit la nécessité d’un complément « afin de permettre au médiateur de mener à bien la mission qui lui a été confiée », avant de préciser qu’elle statue « par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ».
La question posée tenait à l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état pour ajuster, en cours de mission, la provision due au médiateur, et à la nature procédurale de cette décision. La solution est nette: le juge fait droit à la demande, fixe un complément de 500 euros, en répartit la charge par moitié, et impose un délai de deux mois. Le dispositif l’énonce en ces termes: « FIXONS la provision complémentaire à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 500 euros, qui sera versée à raison de 250 euros par les demandeurs et de 250 euros par les défendeurs, […] dans un délai de deux mois à compter de la décision ».
I. Le fondement et l’office du juge dans l’ajustement de la consignation
A. Le pouvoir d’adapter la provision au fil de la médiation
L’ordonnance s’inscrit dans le cadre général de la médiation judiciaire tel qu’issu des « articles 131‑1 et suivants du Code de procédure civile ». Ces textes permettent au juge, après ouverture de la médiation, d’organiser les conditions matérielles de la mission, en particulier la consignation d’une provision à valoir sur la rémunération. La formule retenue, « afin de permettre au médiateur de mener à bien la mission qui lui a été confiée », manifeste l’office d’accompagnement du juge, distinct de tout examen du fond.
La décision fait application d’un principe fonctionnel: la provision doit correspondre aux diligences utiles à la mission, lesquelles peuvent évoluer. En répondant à la saisine du médiateur, le juge assume un rôle de régulation pragmatique du coût du processus. La motivation, brève mais ciblée, relie la demande à l’objectif de bonne exécution de la mesure, ce qui suffit dans le cadre d’une mesure d’administration.
B. La détermination du montant, de la répartition et du délai
Le dispositif fixe un « complémentaire » de 500 euros, à verser à parts égales par les demandeurs et les défendeurs. Cette répartition par moitié correspond à l’équilibre usuel de la médiation, où les parties supportent conjointement le coût d’un outil choisi pour favoriser l’accord. L’égalité retenue n’interdit pas, en principe, une modulation circonstanciée; l’ordonnance n’en éprouve pas ici la nécessité.
Le délai de deux mois assure un espace de régularisation compatible avec la temporalité de la médiation. L’énoncé « […] dans un délai de deux mois à compter de la décision » confère une clarté utile sur le calendrier financier. La qualification de provision rappelle que la somme est avancée à valoir, sans préjuger de l’évaluation finale des honoraires ni de leur répartition définitive au terme de la mission.
II. La qualification procédurale et les incidences pratiques de la solution
A. Une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours
La décision souligne qu’elle statue « par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ». Cette qualification emporte l’absence de voie de recours, afin de préserver la célérité et la continuité de la médiation. Le juge encadre une modalité d’exécution de la mesure, sans porter atteinte au droit d’accès au juge ni préjuger des droits au fond.
L’exigence de motivation est ici allégée, ce qui s’explique par la nature organisationnelle de la décision. La brièveté n’entrave pas le contrôle de rationalité, la référence aux textes et à la demande du médiateur suffisant à établir la cohérence de l’ajustement opéré. La finalité demeure la bonne conduite d’une mesure d’aide à la résolution amiable.
B. L’équilibre financier de la médiation et l’effectivité du processus
Le complément de 500 euros, réparti à parts égales, soutient l’effectivité de la mission sans alourdir excessivement la charge immédiate de chaque partie. La solution articule l’exigence de ressources suffisantes pour le médiateur avec un souci de proportion, renforcé par un délai de paiement prédéfini. Cette méthode favorise la poursuite des échanges sans rupture opérationnelle.
Le caractère provisionnel et la possible réévaluation en fin de mission permettent d’absorber les aléas d’une médiation vivante. À défaut de consignation dans le délai, il appartient au juge d’en tirer les conséquences procédurales appropriées, dans le respect du cadre légal. L’ordonnance commentée illustre une régulation discrète mais décisive, où l’office du juge garantit la viabilité concrète d’un mode amiable encadré par la loi.