Par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 18] du 17 juin 2025, la première chambre civile infirme une ordonnance de référé ayant refusé d’ordonner une expertise. Le litige naît dans un bail d’habitation dont le chauffage et l’eau chaude dépendent exclusivement de l’électricité, sur fond de consommations jugées incohérentes dès l’entrée dans les lieux.
La locataire avait saisi le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir une expertise judiciaire, après une expertise amiable insatisfaisante. Le premier juge rejette la demande et statue sur les frais irrépétibles, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicite une provision délictuelle. L’appelante poursuit l’infirmation, l’expertise, et la réformation des chefs relatifs aux dépens et à l’article 700.
La question posée tient aux conditions d’une mesure d’instruction in futurum, au titre de l’article 145 du code de procédure civile, en présence d’indices techniques sérieux mais d’une causalité encore incertaine. La cour relève, notamment, qu’un rapport technique « conclut que ce compteur est « non conforme » » et qu’un constat met en évidence un dysfonctionnement. Elle énonce: « Il est impossible en l’état des pièces produites de comprendre la cause exacte des difficultés ». Elle ajoute que « les éléments ci-dessus relevés sont suffisants pour justifier l’organisation d’une expertise ». Le dispositif, qui « Infirme l’ordonnance » et « ordonne une expertise », complète utilement la motivation ainsi résumée.
I. Admission de l’expertise probatoire au titre de l’article 145
A. Indices techniques et incertitude causale
La cour vérifie l’existence d’un motif légitime, caractérisé par des éléments convergents mais non décisifs, justifiant une investigation judiciaire neutre et préalable. Elle souligne la conclusion selon laquelle le compteur est « non conforme », à laquelle s’ajoute un procès-verbal révélant un dysfonctionnement objectivé. Elle retient en outre l’irrégularité apparente des consommations, décrites comme « des consommations d’électricité qui peuvent être considérées comme erratiques ».
Ce faisceau d’indices fonde l’utilité, sans trancher le fond ni préjuger d’une responsabilité déterminée. La motivation insiste sur l’opacité persistante de la cause, rappelée par la formule: « Il est impossible en l’état des pièces produites de comprendre la cause exacte des difficultés ». L’expertise répond ici à la finalité propre de l’article 145, qui autorise la conservation ou l’établissement d’une preuve avant tout procès, à raison d’éléments plausibles.
B. Délimitation de la mesure et garanties procédurales
La mesure est précisément encadrée quant à l’objet, aux diligences, et au contrôle juridictionnel. La cour indique que « le contrôle de cette mesure d’instruction sera confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction », conformément à l’article 964-2 du code de procédure civile. L’expert reçoit mission d’examiner l’installation, d’apprécier l’anormalité éventuelle des consommations, d’en identifier les causes, de proposer les travaux utiles et leur coût, et de signaler l’urgence éventuelle.
L’économie de la décision rappelle le principe de prudence financière attaché aux mesures probatoires sollicitées. La cour affirme que « cette mesure d’instruction est effectuée aux risques et périls de celui qui la demande », prévoit une consignation, et invite l’expert à alerter en cas de dépassement notable. L’ensemble garantit proportionnalité, contradictoire et effectivité du contrôle, tout en limitant l’office du juge des référés au strict nécessaire.
La solution ainsi structurée fixe le standard d’utilité probatoire requis et circonscrit l’office du juge, ce qui éclaire la portée de l’arrêt dans la conduite des litiges techniques similaires.
II. Portée et limites de la décision de référé
A. Neutralité sur le fond et imputation des responsabilités différée
La juridiction d’appel rappelle que la mesure ordonnée ne préjuge en rien des responsabilités, qui demeurent réservées. Elle précise que l’expertise « permettra de déterminer d’une part si l’installation électrique est affectée ou non de désordres ; d’autre part, s’ils sont avérés, de savoir à qui ils sont précisément imputables ». Le référé probatoire redevient ainsi l’outil d’éclairage des faits, et non une instance détournée de trancher le fond.
La cour maintient une stricte neutralité sur les demandes indemnitaires accessoires, en particulier celles fondées sur la responsabilité délictuelle. Cette retenue évite toute confusion entre l’établissement de la preuve et l’appréciation du préjudice, laquelle suppose des faits stabilisés, contradictoirement examinés et techniquement caractérisés.
B. Économie du procès, frais et mesures accessoires
L’arrêt ordonne, règle et temporise. D’un côté, l’expertise est décidée pour résorber l’incertitude technique et organiser le débat probatoire utile. De l’autre, la cour refuse immédiatement les accessoires pécuniaires, énonçant qu’« Il n’y a pas lieu en l’état à article 700 du code de procédure civile ». Les charges de procédure suivent cette logique de prudence, puisque « Les dépens de première instance et d’appel seront pour l’heure réservés ».
Le mécanisme de consignation, la possibilité d’un complément, et le contrôle du juge désigné assurent l’anticipation des coûts et la discipline des opérations. La formulation du dispositif, qui « Infirme l’ordonnance » et « ordonne une expertise », replace l’instruction avant le débat de fond, favorisant une résolution éclairée, éventuellement transactionnelle, ou à tout le moins juridiquement mieux calibrée.
Par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 18] du 17 juin 2025, la première chambre civile infirme une ordonnance de référé ayant refusé d’ordonner une expertise. Le litige naît dans un bail d’habitation dont le chauffage et l’eau chaude dépendent exclusivement de l’électricité, sur fond de consommations jugées incohérentes dès l’entrée dans les lieux.
La locataire avait saisi le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir une expertise judiciaire, après une expertise amiable insatisfaisante. Le premier juge rejette la demande et statue sur les frais irrépétibles, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicite une provision délictuelle. L’appelante poursuit l’infirmation, l’expertise, et la réformation des chefs relatifs aux dépens et à l’article 700.
La question posée tient aux conditions d’une mesure d’instruction in futurum, au titre de l’article 145 du code de procédure civile, en présence d’indices techniques sérieux mais d’une causalité encore incertaine. La cour relève, notamment, qu’un rapport technique « conclut que ce compteur est « non conforme » » et qu’un constat met en évidence un dysfonctionnement. Elle énonce: « Il est impossible en l’état des pièces produites de comprendre la cause exacte des difficultés ». Elle ajoute que « les éléments ci-dessus relevés sont suffisants pour justifier l’organisation d’une expertise ». Le dispositif, qui « Infirme l’ordonnance » et « ordonne une expertise », complète utilement la motivation ainsi résumée.
I. Admission de l’expertise probatoire au titre de l’article 145
A. Indices techniques et incertitude causale
La cour vérifie l’existence d’un motif légitime, caractérisé par des éléments convergents mais non décisifs, justifiant une investigation judiciaire neutre et préalable. Elle souligne la conclusion selon laquelle le compteur est « non conforme », à laquelle s’ajoute un procès-verbal révélant un dysfonctionnement objectivé. Elle retient en outre l’irrégularité apparente des consommations, décrites comme « des consommations d’électricité qui peuvent être considérées comme erratiques ».
Ce faisceau d’indices fonde l’utilité, sans trancher le fond ni préjuger d’une responsabilité déterminée. La motivation insiste sur l’opacité persistante de la cause, rappelée par la formule: « Il est impossible en l’état des pièces produites de comprendre la cause exacte des difficultés ». L’expertise répond ici à la finalité propre de l’article 145, qui autorise la conservation ou l’établissement d’une preuve avant tout procès, à raison d’éléments plausibles.
B. Délimitation de la mesure et garanties procédurales
La mesure est précisément encadrée quant à l’objet, aux diligences, et au contrôle juridictionnel. La cour indique que « le contrôle de cette mesure d’instruction sera confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction », conformément à l’article 964-2 du code de procédure civile. L’expert reçoit mission d’examiner l’installation, d’apprécier l’anormalité éventuelle des consommations, d’en identifier les causes, de proposer les travaux utiles et leur coût, et de signaler l’urgence éventuelle.
L’économie de la décision rappelle le principe de prudence financière attaché aux mesures probatoires sollicitées. La cour affirme que « cette mesure d’instruction est effectuée aux risques et périls de celui qui la demande », prévoit une consignation, et invite l’expert à alerter en cas de dépassement notable. L’ensemble garantit proportionnalité, contradictoire et effectivité du contrôle, tout en limitant l’office du juge des référés au strict nécessaire.
La solution ainsi structurée fixe le standard d’utilité probatoire requis et circonscrit l’office du juge, ce qui éclaire la portée de l’arrêt dans la conduite des litiges techniques similaires.
II. Portée et limites de la décision de référé
A. Neutralité sur le fond et imputation des responsabilités différée
La juridiction d’appel rappelle que la mesure ordonnée ne préjuge en rien des responsabilités, qui demeurent réservées. Elle précise que l’expertise « permettra de déterminer d’une part si l’installation électrique est affectée ou non de désordres ; d’autre part, s’ils sont avérés, de savoir à qui ils sont précisément imputables ». Le référé probatoire redevient ainsi l’outil d’éclairage des faits, et non une instance détournée de trancher le fond.
La cour maintient une stricte neutralité sur les demandes indemnitaires accessoires, en particulier celles fondées sur la responsabilité délictuelle. Cette retenue évite toute confusion entre l’établissement de la preuve et l’appréciation du préjudice, laquelle suppose des faits stabilisés, contradictoirement examinés et techniquement caractérisés.
B. Économie du procès, frais et mesures accessoires
L’arrêt ordonne, règle et temporise. D’un côté, l’expertise est décidée pour résorber l’incertitude technique et organiser le débat probatoire utile. De l’autre, la cour refuse immédiatement les accessoires pécuniaires, énonçant qu’« Il n’y a pas lieu en l’état à article 700 du code de procédure civile ». Les charges de procédure suivent cette logique de prudence, puisque « Les dépens de première instance et d’appel seront pour l’heure réservés ».
Le mécanisme de consignation, la possibilité d’un complément, et le contrôle du juge désigné assurent l’anticipation des coûts et la discipline des opérations. La formulation du dispositif, qui « Infirme l’ordonnance » et « ordonne une expertise », replace l’instruction avant le débat de fond, favorisant une résolution éclairée, éventuellement transactionnelle, ou à tout le moins juridiquement mieux calibrée.