Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 juin 2025, n°23-20.298

Par un arrêt du 19 juin 2025, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, casse un arrêt de la cour d’appel de Pau du 27 juin 2023. Le litige porte sur l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative décidée durant la crise sanitaire.

Un établissement hôtelier avait souscrit un contrat multirisque professionnel, dont les conditions générales distinguaient des garanties « en inclusion » et des garanties « en option ». Au printemps 2020, des mesures nationales, puis un arrêté préfectoral, ont interdit temporairement la location touristique dans la commune d’exploitation, provoquant une fermeture administrative de fait et une baisse d’activité significative.

L’assurée a déclaré un sinistre et demandé l’indemnisation de la perte de marge brute. L’assureur a refusé sa garantie, soutenant que la couverture spécifique des pertes d’exploitation consécutives à fermeture administrative ne figurait pas dans les conditions particulières.

Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d’appel de Pau a rejeté l’action, considérant que les conditions générales énonçaient des garanties proposées, tandis que les conditions particulières seules exprimaient les garanties effectivement souscrites. Le pourvoi dénonçait une dénaturation des clauses claires relatives aux garanties « en inclusion ».

La question posée était de savoir si, lorsque la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative est classée parmi les « garanties en inclusion » par les conditions générales, son absence de reprise dans les conditions particulières suffit à en exclure la mise en jeu.

La Cour répond par la cassation au visa du principe de non-dénaturation, rappelé en ces termes: « Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ». Elle censure l’analyse d’appel: « En statuant ainsi, alors que la garantie des pertes d’exploitation, en ce compris la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative, fait partie des garanties « en inclusion » et non des garanties optionnelles devant être spécifiquement souscrites par l’assuré, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le principe susvisé ». Le dispositif consacre la solution: « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau » et « Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ».

I. Le sens de la décision: inclusion contractuelle et contrôle de dénaturation

A. Conditions générales, conditions particulières et portée des « garanties en inclusion »

La haute juridiction s’appuie d’abord sur la logique propre du contrat. La rédaction des conditions générales, qui classent certaines protections « en inclusion », confère à ces garanties un caractère acquis, indépendant d’une sélection expresse ultérieure. L’arrêt commenté rappelle d’ailleurs l’économie du raisonnement d’appel: « les conditions générales proposent des « garanties en inclusion », dont la perte d’exploitation, et des « garanties en option » ». La cour d’appel en avait induit que « le souscripteur reste libre de ne pas souscrire l’une des garanties incluses dans le contrat ». Une telle inférence transforme la catégorie « en inclusion » en simple catalogue indicatif et vide de substance la distinction avec l’optionnel.

La Cour de cassation rétablît l’effet utile des rubriques contractuelles. La présence de la fermeture administrative au sein des garanties « en inclusion » signifie que, sauf exclusion pertinente et expresse, la garantie existe sans qu’un rappel aux conditions particulières soit exigé. Les conditions particulières visent à préciser le périmètre assuré, les montants et adaptations spécifiques, non à neutraliser ce que les conditions générales déclarent inclus.

B. La qualification de clauses claires et précises et la censure pour dénaturation

Le contrôle exercé est celui, classique, de la non-dénaturation: le juge du fond ne peut attribuer à un écrit clair un sens qu’il ne comporte pas. La Cour érige au rang de données claires deux éléments cumulatifs: la classification « en inclusion » des pertes d’exploitation et la mention de la fermeture administrative dans la définition de cette garantie. D’où la formule décisive: « la garantie des pertes d’exploitation, en ce compris la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative, fait partie des garanties « en inclusion » ».

Ce constat rend inopérante la thèse selon laquelle l’absence de reprise en conditions particulières suffirait à exclure la garantie. L’arrêt censure, en droit, une lecture qui contredit les « termes clairs et précis du contrat ». Le grief de dénaturation est ainsi accueilli, sans examen des autres moyens, car la qualification exacte des rubriques contractuelles emporte à elle seule la cassation.

II. Valeur et portée: sécurité contractuelle et contentieux post‑pandémie

A. Une solution conforme à la lisibilité des polices et à l’équilibre du consentement

La décision renforce la sécurité juridique des assurés comme des assureurs. Elle impose que les classifications internes aux polices reçoivent leur plein effet, conformément à leur libellé. Le principe est simple et salutaire: ce qui est « en inclusion » est acquis par la souscription du contrat, sauf stipulation d’exclusion claire, spéciale et non équivoque. À l’inverse, faire dépendre l’exigibilité d’une garantie incluse d’une réitération en conditions particulières heurterait le consentement éclairé de l’assuré et la bonne foi contractuelle.

Cette clarification prévient les dérives d’une présentation commerciale attractive reléguant, en pratique, l’effectivité des protections à des renvois laconiques dans les conditions particulières. Elle incite les rédacteurs de polices à aligner strictement les tableaux de garanties et leurs conditions de mise en jeu, afin d’éviter des ambiguïtés sources de litiges.

B. Conséquences pratiques: rédaction des polices, exclusions et office du juge de renvoi

La portée contentieuse est significative dans les dossiers de pertes d’exploitation liées aux fermetures administratives. Là où la police classe la fermeture administrative « en inclusion », l’assureur ne peut exiger une mention additionnelle dans les conditions particulières pour opposer un refus de garantie. Le débat se déplace alors vers d’autres paramètres: seuils, franchises, plafonds, durée d’indemnisation, et, surtout, éventuelles clauses d’exclusion pertinentes, claires et formelles.

Le renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux invite à reprendre l’examen au fond, sur la base de la lecture imposée. Le juge de renvoi devra vérifier les conditions de déclenchement de la garantie, l’incidence exacte des mesures administratives sur l’exploitation, la causalité économique, ainsi que la compatibilité d’éventuelles exclusions avec les exigences de clarté et de spécialité. La méthode est fixée: respecter strictement la lettre des classifications contractuelles et, en cas de doute, ne pas reconstruire artificiellement une option là où le contrat annonce une inclusion.

Ainsi, l’arrêt consolide une ligne de contrôle qui privilégie l’effet utile des stipulations et réaffirme la vigilance de la Cour face aux relectures dénaturantes. Il éclaire la pratique assurantielle post‑pandémique en rappelant que la hiérarchie interne des garanties, telle qu’écrite, gouverne la mise en jeu, sauf exclusion valide, clairement stipulée et adéquatement portée à la connaissance de l’assuré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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