Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juillet 2025, n°25-60.052
Par un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, statue sur un recours en annulation. Le recours visait la décision du 14 novembre 2024 de l’assemblée générale de la cour d’appel de Paris refusant une réinscription sur la liste des enquêteurs sociaux.
La requérante, retraitée, fait valoir une expérience longue dans la protection de l’enfance et l’exercice actuel de missions pour des juges aux affaires familiales. Elle invoquait l’augmentation des besoins en enquêtes et la réforme relevant l’âge légal de départ, pour neutraliser la limite d’âge de soixante-dix ans opposée.
L’assemblée générale avait rejeté la demande, et un recours en annulation a été porté devant la Cour de cassation. Le parquet général a été avisé, l’affaire a été débattue publiquement, puis délibérée conformément à la loi.
La question posée tenait à l’étendue du contrôle exercé sur une décision de refus de réinscription au regard de l’âge et des nécessités du service. La Cour adopte un contrôle restreint sur l’appréciation opérée par l’assemblée générale, sans se substituer à elle pour réévaluer l’opportunité de la réinscription. Elle en déduit que « le grief ne peut, dès lors, être accueilli » et, en conséquence, « REJETTE le recours ».
I. Le contrôle juridictionnel du refus de réinscription
A. La compétence de l’assemblée générale et la nature du recours
La liste des enquêteurs sociaux est arrêtée près chaque cour d’appel par l’assemblée générale, qui apprécie les candidatures selon la compétence, la probité et la disponibilité annoncées. Ce pouvoir ne confère aucun droit acquis à l’inscription ou à la réinscription, l’acte demeurant un choix de gestion encadré par l’intérêt du service. La voie ouverte est un recours en annulation devant la Cour de cassation, lequel vise la régularité et la légalité externe ou l’éventuelle erreur manifeste.
B. Un contrôle restreint fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation
La deuxième chambre civile rappelle expressément : « C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation ». Ce standard illustre un contrôle restreint, qui laisse une marge d’appréciation à l’assemblée générale et n’autorise la censure qu’en cas d’évidence. La Cour veille ainsi à l’absence de dénaturation ou de motif inopérant, sans substituer sa propre évaluation à celle de l’autorité de liste. Elle s’inscrit dans une ligne constante de contrôle minimal des actes d’administration judiciaire relatifs aux listes. Le débat se déplace dès lors sur les critères retenus, et d’abord sur la limite d’âge et son articulation avec les nécessités alléguées.
II. La portée de l’arrêt: âge, besoins et pouvoir d’appréciation
A. La limite d’âge comme paramètre décisif mais non automatique
La décision attaquée s’inscrivait dans un contexte où une limite d’âge de soixante-dix ans est opposée aux demandes de réinscription sur la liste. Ce critère poursuit des objectifs de disponibilité et de renouvellement, liés à la spécificité des missions d’enquête sociale et à la qualité de l’auxiliaire de justice. Il ne produit toutefois pas, à lui seul, un automatisme d’éviction, car il s’insère dans une appréciation globale par l’assemblée générale.
B. L’inopérance des éléments invoqués et la confirmation d’un pouvoir discrétionnaire encadré
La requérante invoquait l’augmentation des besoins et la réforme des retraites pour neutraliser la limite d’âge, mais la Cour écarte le moyen. Elle juge que « le grief ne peut, dès lors, être accueilli », ce qui consacre l’inopérance d’arguments conjoncturels face à un cadre d’appréciation prédéterminé. L’arrêt réaffirme qu’aucun droit subjectif à la réinscription n’existe et que la Cour n’intervient qu’en cas d’erreur manifeste révélée par les pièces. La solution, résumée par la formule « REJETTE le recours », entérine une conception prudente du contrôle et sécurise la gestion des listes par les juridictions du fond.
Par un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, statue sur un recours en annulation. Le recours visait la décision du 14 novembre 2024 de l’assemblée générale de la cour d’appel de Paris refusant une réinscription sur la liste des enquêteurs sociaux.
La requérante, retraitée, fait valoir une expérience longue dans la protection de l’enfance et l’exercice actuel de missions pour des juges aux affaires familiales. Elle invoquait l’augmentation des besoins en enquêtes et la réforme relevant l’âge légal de départ, pour neutraliser la limite d’âge de soixante-dix ans opposée.
L’assemblée générale avait rejeté la demande, et un recours en annulation a été porté devant la Cour de cassation. Le parquet général a été avisé, l’affaire a été débattue publiquement, puis délibérée conformément à la loi.
La question posée tenait à l’étendue du contrôle exercé sur une décision de refus de réinscription au regard de l’âge et des nécessités du service. La Cour adopte un contrôle restreint sur l’appréciation opérée par l’assemblée générale, sans se substituer à elle pour réévaluer l’opportunité de la réinscription. Elle en déduit que « le grief ne peut, dès lors, être accueilli » et, en conséquence, « REJETTE le recours ».
I. Le contrôle juridictionnel du refus de réinscription
A. La compétence de l’assemblée générale et la nature du recours
La liste des enquêteurs sociaux est arrêtée près chaque cour d’appel par l’assemblée générale, qui apprécie les candidatures selon la compétence, la probité et la disponibilité annoncées. Ce pouvoir ne confère aucun droit acquis à l’inscription ou à la réinscription, l’acte demeurant un choix de gestion encadré par l’intérêt du service. La voie ouverte est un recours en annulation devant la Cour de cassation, lequel vise la régularité et la légalité externe ou l’éventuelle erreur manifeste.
B. Un contrôle restreint fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation
La deuxième chambre civile rappelle expressément : « C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation ». Ce standard illustre un contrôle restreint, qui laisse une marge d’appréciation à l’assemblée générale et n’autorise la censure qu’en cas d’évidence. La Cour veille ainsi à l’absence de dénaturation ou de motif inopérant, sans substituer sa propre évaluation à celle de l’autorité de liste. Elle s’inscrit dans une ligne constante de contrôle minimal des actes d’administration judiciaire relatifs aux listes. Le débat se déplace dès lors sur les critères retenus, et d’abord sur la limite d’âge et son articulation avec les nécessités alléguées.
II. La portée de l’arrêt: âge, besoins et pouvoir d’appréciation
A. La limite d’âge comme paramètre décisif mais non automatique
La décision attaquée s’inscrivait dans un contexte où une limite d’âge de soixante-dix ans est opposée aux demandes de réinscription sur la liste. Ce critère poursuit des objectifs de disponibilité et de renouvellement, liés à la spécificité des missions d’enquête sociale et à la qualité de l’auxiliaire de justice. Il ne produit toutefois pas, à lui seul, un automatisme d’éviction, car il s’insère dans une appréciation globale par l’assemblée générale.
B. L’inopérance des éléments invoqués et la confirmation d’un pouvoir discrétionnaire encadré
La requérante invoquait l’augmentation des besoins et la réforme des retraites pour neutraliser la limite d’âge, mais la Cour écarte le moyen. Elle juge que « le grief ne peut, dès lors, être accueilli », ce qui consacre l’inopérance d’arguments conjoncturels face à un cadre d’appréciation prédéterminé. L’arrêt réaffirme qu’aucun droit subjectif à la réinscription n’existe et que la Cour n’intervient qu’en cas d’erreur manifeste révélée par les pièces. La solution, résumée par la formule « REJETTE le recours », entérine une conception prudente du contrôle et sécurise la gestion des listes par les juridictions du fond.