Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 juin 2025, n°23-23.431

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu le 19 juin 2025 une décision de rejet non spécialement motivé. Le pourvoi visait l’arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 8, rendu le 15 mars 2023.

Le litige opposait un assuré à son assureur à propos de relations contractuelles d’assurance, sans que la décision de rejet ne détaille les circonstances matérielles. Le caractère procédural du contrôle exercé par la Cour de cassation focalise l’analyse sur la qualification du moyen et l’économie de l’article 1014 du code de procédure civile.

Après un arrêt d’appel défavorable, l’assuré a formé un pourvoi en cassation pour obtenir l’annulation de la décision et le renvoi devant une juridiction de fond. L’assureur a conclu au rejet du pourvoi et à la condamnation de son adversaire aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour énonce que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Elle ajoute : « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. » Le dispositif précise enfin : « REJETTE le pourvoi ; ». L’étude porte sur le sens et les effets de ce rejet non spécialement motivé, puis sur sa valeur et sa portée au regard des garanties procédurales et de la pratique contentieuse.

I. Le filtre de l’article 1014 et ses effets

A. Conditions d’usage et contrôle exercé

La formule « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation » opère un tri des pourvois par l’évidence de l’inanité du moyen. L’adverbe « manifestement » fixe un seuil élevé, exigeant une absence claire de prise sur la règle de droit invoquée. La Cour contrôle ici la capacité du grief à révéler une violation du droit, non l’opportunité d’un débat sur les faits.

Ce filtre s’inscrit dans une gestion rationalisée du contentieux, qui écarte les moyens dénués de portée normative ou purement factuels. Le contrôle reste juridique, mais sommaire par l’économie des motifs, ce qui suppose que les griefs soient formulés avec rigueur, ciblant une erreur de droit identifiable.

B. Conséquences procédurales du rejet non motivé

L’énoncé « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » précise la base légale dispensant de longs motifs. La motivation minimale tient dans l’affirmation du caractère manifestement inopérant du moyen, ce qui suffit à justifier l’issue procédurale.

Le dispositif « REJETTE le pourvoi » confirme l’autorité de l’arrêt d’appel et entraîne la condamnation aux dépens, l’appréciation au titre de l’article 700 étant expressément rejetée. L’absence de motivation développée ne prive pas la décision de force obligatoire, mais limite la portée interprétative pour les litiges analogues.

II. Valeur et portée de la décision

A. Motivation minimale et garanties procédurales

La motivation retenue demeure brève, mais elle n’est ni tautologique ni silencieuse, puisqu’elle qualifie juridiquement le moyen comme manifestement impropre à emporter cassation. Cette qualification, articulée à l’article 1014, satisfait à une exigence d’intelligibilité minimale, dès lors que le fondement et la conséquence procédurale sont explicités.

L’équilibre entre célérité et transparence est ici recherché par une motivation standardisée, qui repose sur une lecture d’ensemble de la procédure. Le justiciable sait quel contrôle a été exercé et selon quelle norme, même si la Cour n’explicite pas la ratio decidendi détaillée propre à l’espèce.

B. Conséquences pratiques et stratégiques pour les plaideurs

Pour les praticiens, ce rejet souligne l’exigence d’un moyen précis, articulé autour d’une règle déterminée et d’une violation caractérisée. Les moyens invitant la Cour à revisiter l’appréciation souveraine des faits, ou dépourvus d’incidence décisive, encourent normalement l’application de l’article 1014.

La portée normative demeure limitée, car la décision ne forge pas de principe nouveau et ne commente pas l’interprétation d’un texte substantiel. Toutefois, elle conforte la stabilité de la jurisprudence d’appel dans l’espèce, et rappelle la fonction de filtre du pourvoi, qui favorise la sécurité juridique en réservant l’office de cassation aux griefs sérieux et opérants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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