Cour d’appel de Rennes, le 10 mars 2023, n°22/03022

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Cour d’appel de Rennes, le 10 mars 2023, n°22/03022

Par jugement en date du 23 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a déclaré non-prescrite l’action de M. [B] [R], a débouté M. [B] [R] de ses demandes et l’a condamné à payer des indemnités aux sociétés XXX et XXX. M. [B] [R] a interjeté appel de ce jugement.

La Cour d’appel a ordonné la radiation de l’instance pour défaut d’exécution de la décision de première instance et a condamné M. [R] aux dépens de l’incident.

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Commentaire d’arrêtCour d’appel de Rennes, le 10 mars 2023, n°22/03022

1°) Le sens de la décision

La décision rendue par la Cour d’appel de Rennes porte sur l’affaire opposant XXX (venant aux droits de XXX) et XXX à Monsieur [B] [R]. Cette décision se concentre sur la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance. En effet, la Cour a constaté que Monsieur [R] n’avait pas exécuté la décision précédente qui l’obligeait à payer des indemnités de procédure. La question de droit posée ici est de savoir si l’appel de Monsieur [R] est recevable et s’il a respecté les délais de signification de l’acte d’appel. La Cour a rejeté la demande de caducité de l’appel formulée par la société XXX, soulignant que la signification à une adresse erronée ne saurait entacher la validité de l’appel.

2°) La valeur de la décision

La valeur de cet arrêt peut être considérée comme positive en ce qu’il préserve la sécurité juridique en affirmant que la signification d’un acte d’appel doit être effectuée dans les délais et à la bonne adresse. En évitant de sanctionner la société XXX pour une erreur de signification, la Cour démontre une approche équilibrée qui tient compte des droits des parties. Néanmoins, on peut critiquer cette décision sur le plan pratique, car elle pourrait inciter une certaine négligence dans la vérification des adresses de signification. De plus, la décision ne clarifie pas suffisamment les conséquences de la non-exécution de la décision antérieure, ce qui pourrait créer des incertitudes dans des affaires similaires.

3°) La portée de la décision

La portée de cette décision est significative car elle confirme l’importance des règles de procédure civile concernant la signification des actes d’appel et le respect des délais. Elle souligne également que la non-exécution d’une décision de première instance peut entraîner la radiation de l’affaire, renforçant ainsi l’autorité des décisions judiciaires. Cette décision pourrait influencer d’autres affaires similaires en matière de procédures d’appel, en rappelant aux parties l’importance de la diligence dans la communication des actes judiciaires. Enfin, elle doit être mise en relation avec d’autres décisions pertinentes et la législation actuelle pour comprendre pleinement son impact sur le droit positif et la pratique judiciaire en France.

Texte intégral de la décision

2ème XXX

ORDONNANCE N°48

N° RG 22/03022

N° Portalis DBVL-V-B7G-SXWR

XXX)

XXX

C/

M. [B] [R]

Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– XXX

– XXX

– XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 10 MARS 2023

Le dix Mars deux mille vingt trois, après prorogation et à l’issue des débats du vingt-et-un janvier deux mille vingt trois, XXX, Magistrat de la mise en état de la 2ème XXX, assisté d’XXX, lors des débats et de XXX, lors du prononcé

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

XXX venant aux droits de XXX,

[Adresse 1]

[Localité 6]

XXX par XXX de la SCP XXX & XXX, postulant, avocat au barreau de XXX

XXX par XXX du CABINET XXX, plaidant, avocat au barreau de XXX

INTIMEE

A

DÉFENDEURS A L’INCIDENT :

Monsieur [B] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

XXX par XXX, postulant, avocat au barreau de XXX

XXX par XXX, plaidant, avocat au barreau de XXX

APPELANT

XXX

[Adresse 5]

[Localité 8]

XXX par XXX de la SCP XXX, XXX & XXX, XXX/XXX, avocat au barreau de XXX

INTIMEE

A rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 23 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

– Déclaré non-prescrite l’action de M. [B] [R],

– Débouté M. [B] [R] de l’intégralité de ses demandes,

– Condamné M. [B] [R] à payer à la société XXX et la société XXX la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamné M. [B] [R] aux dépens.

M. [B] [R] a i
nterjeté appel du jugement rendu le 23 mars 2022 , par déclaration du 11 mai 2022.

Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la SAS XXX a demandé au XXX de la mise en état, à titre principal et in limine litis, de :

– Prononcer la nullité de l’acte de signification du 6 septembre 2022 par lequel M. [B] [R] a fait signifier sa déclaration d’appel à une adresse erronée du siège social de la SAS XXX,

– Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°22/02765 du 11 mai 2022 de M. [B] [R],

– Constater l’extinction de l’instance répertoriée RG n°22/03022 à l’égard de la SAS XXX.

À titre subsidiaire :

– Radier l’affaire du rôle,

– Constater la suspension de l’instance répertoriée RG n°22/03022,

En tout état de cause :

– Condamner M. [B] [R] à 500 euros au titre des frais irrépétibles,

– Condamner M. [B] [R] aux dépens du présent incident,

– Débouter M. [B] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, la société XXX demande de :

– Prononcer la radiation de l’affaire du rôle,

– Condamner M. [B] [R] à porter et payer à XXX la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.

Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, M. [R] demande de :

Débouter les sociétés XXX et XXX de l’intégralité de leurs demandes

Condamner solidairement les sociétés XXX et XXX à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la signification de la déclaration d’appel à la société
XXX :

La société XXX soulève la caducité de la déclaration d’appel de M. [R] pour ne pas avoir été signifiée dans les délais de l’article 911 du code de procédure civile l’acte de signification du 6 septembre 2022 ne pouvant en tenir lieu pour avoir été délivré à une mauvaise adresse.

Elle fait valoir que l’adresse de signification au [Adresse 5] à [Localité 8] n’était plus le siège de la société qui avait été transféré suivant décision du 4 mai 2022.

L’acte de signification du 6 septembre 2022 mentionne qu’il a été délivré à ‘un tiers présent à domicile’ ‘Mme [E] [M], manager chez XXX, qui a certifié le domicile et accepté de recevoir l’enveloppe.’

Suivant sommation interpellative du 26 septembre 2022 à la société XXX, il a été répondu que la société XXX était locataire d’une boîte aux lettres, que l’acte délivré le 6 septembre 2022 a été renvoyé par courrier à Mme [V] signataire du contrat de location.

Pour soutenir la validité de l’acte, M. [R] fait valoir que le transfert a été effectué sans fermeture de sorte que l’adresse de signification reste applicable, la personne sur place ayant confirmé que l’adresse était toujours utilisée par la société XXX.

Il est constant que le siège de la société a été transféré au [Adresse 3] à [Localité 7] au mois de mai 2022 ; que M. [R] n’a pu méconnaître ce changement d’adresse pour en avoir été informé lors de la signification du jugement effectuée le 31 mai 2022 à la diligence de la société XXX puisque l’acte de signification portait l’indication de la nouvelle adresse de la société.

En l’état de ces éléments, la signification du 6 septembre 2022 à l’ancienne adresse de la société XXX ne saurait être considérée comme régulière, la remise ayant été effectuée entre les mains d’un tiers à la société XXX qui ne saurait avoir utilement pu attester seule de la domiciliation de la société à cette adresse et dispenser l’huissier des diligences et vérifications
lui incombant pour parvenir à la remise de l’acte à une personne habilitée de la personne morale.

Mais il convient de constater que la société XXX a pu constituer avocat et conclure dans les délais fixés à l’article 909 du code de procédure civile de sorte qu’il apparaît que la déclaration d’appel lui a été adressée et qu’elle ne justifie en conséquence d’aucun grief à l’irrégularité de la signification qu’elle invoque.

Sa demande tendant à voir prononcée la caducité de la déclaration d’appel sera rejetée.

Par application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Il n’est pas contesté que M. [R] n’a pas exécuté la décision attaquée qui l’a condamné à payer des indemnités de procédure aux sociétés intimées.

M. [R] ne fournit aucun élément sur sa situation financière permettant d’établir en quoi il se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution de cette dernière serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ce qui ne saurait se déduire du simple fait qu’il est un particulier et que les intimées sont des sociétés.

Il sera fait droit à la demande de radiation.

M. [R] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident sans qu’il y ait lieu de faire droit aux demandes d’indemnité pour frais irrépétibles formées par la société XXX et la société Tucoen
ergie.

PAR CES MOTIFS

Le XXX de la mise en état :

Ordonne la radiation de l’instance.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux dépens de l’incident.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

XXX

DE LA MISE EN ETAT

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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