Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en la personne de la juge de l’exécution, a rendu le 8 août 2025 un jugement rejetant la demande de délai avant expulsion formée par une occupante. Cette décision intervient dans le cadre d’une procédure d’expulsion consécutive à un divorce, où la jouissance du logement conjugal avait été attribuée à l’époux par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2024. La requérante, dont la situation financière est précaire et qui invoquait son isolement et ses difficultés de relogement, sollicitait un délai de douze mois sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Les propriétaires, également membres de la famille, s’y opposaient en invoquant un climat conflictuel et violent préjudiciable aux enfants. Le juge, après avoir rappelé les critères légaux encadrant l’octroi de délais, a estimé que la protection de l’intérêt supérieur des enfants primait sur la situation de précarité de la mère, justifiant ainsi un rejet de la demande. Cette solution soulève la question de l’articulation délicate entre la protection du droit au logement d’une personne vulnérable et la sauvegarde de l’intérêt des enfants dans un contexte familial conflictuel. Elle invite à analyser comment le juge de l’exécution opère la balance entre ces impératifs contradictoires (I), avant d’en apprécier la rigueur et la portée au regard des principes protecteurs habituellement appliqués (II).
I. La primauté accordée à l’intérêt de l’enfant dans l’appréciation des critères de l’article L. 412-4 CPCE
Le juge de l’exécution, saisi d’une demande de délai, procède à une appréciation concrète et globale des circonstances de l’espèce au regard des critères énumérés par l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. En l’occurrence, la juridiction reconnaît explicitement la situation de précarité objective de la requérante, notant que » ses ressources sont composées intégralement de prestations sociales relatives à ses enfants « et qu’elle » n’a pas de proches en France pouvant l’héberger « . Cette reconnaissance aurait pu, à elle seule, justifier l’octroi d’un délai pour permettre un relogement dans des conditions normales, comme le prévoit l’article L. 412-3. Toutefois, le juge opère une pondération des intérêts en présence. Il relève que le maintien dans les lieux se fait au sein d’une cellule familiale éclatée et conflictuelle, incluant l’époux, les trois enfants et le beau-père. L’élément déterminant de la décision réside dans l’impact de cette cohabitation sur les enfants. Le juge s’appuie ainsi sur des éléments externes, notamment un rapport d’enquête sociale, pour établir que » la cohabitation et le climat conflictuel ambiant au domicile n’aident pas à ce que les enfants puissent grandir et se développer dans de bonnes conditions « . Cette considération objective l’emporte sur la situation personnelle de la mère.
La volonté de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant conduit le juge à interpréter le critère de » bonne ou mauvaise volonté « de l’occupant et des » situations respectives « des parties sous un angle particulier. En effet, la décision ne se fonde pas sur une carence de diligences de la requérante dans la recherche d’un relogement, mais sur les conséquences néfastes de sa présence. Le juge estime que le comportement de la mère, au-delà du simple conflit, crée un environnement préjudiciable. Il note que » les difficultés de Madame [D] [K] à leur poser un cadre clair et des limites compromettent leur développement « . Cette analyse est renforcée par la mention de plaintes pour violences, dont une » pour violences sur personne mineure par ascendant « ayant donné lieu à un stage de responsabilité parentale. Ainsi, la » mauvaise volonté « n’est pas appréciée au regard de l’exécution de l’obligation de quitter les lieux, mais au regard du respect des obligations parentales et du maintien d’un environnement sain. Le juge en déduit que » le maintien de Madame [D] [K] dans le logement litigieux est néfaste notamment pour les enfants du couple « , faisant de cet élément un motif impérieux justifiant de ne pas accorder de délai, malgré la précarité avérée.
II. Une décision rigoureuse marquant les limites de la protection procédurale contre l’expulsion
La solution adoptée par le Tribunal judiciaire de Bobigny se distingue par sa sévérité et semble marquer une application stricte des textes, au détriment d’une interprétation traditionnellement favorable au maintien dans les lieux. En effet, la jurisprudence, dans l’application des articles L. 412-3 et suivants, a souvent tendance à accorder des délais, même courts, pour éviter une expulsion sans solution de relogement, surtout lorsque l’occupant est dans une situation de grande vulnérabilité. Ici, le rejet pur et simple de la demande, sans même un délai minimal d’un mois – pourtant plancher légal –, est remarquable. Il témoigne d’une volonté de mettre un terme à une situation jugée intolérable pour les enfants, considérant que le préjudice lié à leur exposition au conflit l’emporte sur le risque d’une expulsion sans relogement immédiat pour la mère. Cette approche est résumée par la formule conclusive selon laquelle » dans ces conditions, la demande de délai avant expulsion devra être rejetée « , sans autre forme de compromis.
La portée de cette décision est significative. Elle rappelle que le droit à un délai avant expulsion n’est pas absolu et peut céder face à des considérations impérieuses liées à l’ordre public familial ou à la protection des mineurs. Elle opère un glissement dans l’appréciation des critères légaux : l’intérêt de l’enfant, bien que non expressément cité dans la liste de l’article L. 412-4, est intégré via l’appréciation des » situations respectives « et de la » mauvaise volonté « de l’occupant. Cette interprétation extensive pourrait faire jurisprudence dans les contentieux familiaux similaires, où l’expulsion est demandée par un ex-conjoint attributaire du logement. Elle place les juges de l’exécution dans une position délicate, les amenant à évaluer des éléments substantiels du droit de la famille – comme l’exercice de l’autorité parentale ou l’existence de violences – qui relèvent habituellement d’autres juridictions. En l’espèce, le juge s’est appuyé sur des décisions préalables du juge aux affaires familiales et sur un rapport d’enquête sociale pour fonder sa conviction. Cette décision, bien que rigoureuse, souligne que la protection procédurale contre l’expulsion trouve une limite infranchissable dans la nécessité de préserver l’intégrité physique et psychique des enfants cohabitants.
Fondements juridiques
Article 114 du Code de procédure civile En vigueur
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Article 673 du Code de procédure civile En vigueur
La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.
Article 748-3 du Code de procédure civile En vigueur
Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire ou d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de la réception ou de la mise à disposition.
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
En cas de transmission par voie électronique, il n’est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.
Article 908 du Code de procédure civile En vigueur
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Article 911 du Code de procédure civile En vigueur
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
Article 960 du Code de procédure civile En vigueur
La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.