Tribunal judiciaire, le 8 août 2025, n°25/01142

Le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé le 8 août 2025, a été saisi d’une demande de provision par une société suite au décès de neuf chiots lors d’une mise bas pratiquée par un vétérinaire. L’assureur du praticien s’y est opposé. Le juge des référés a débouté le demandeur, estimant que l’existence de l’obligation à payer une provision était sérieusement contestable. Cette ordonnance soulève la question de savoir dans quelle mesure la licéité de l’objet d’un contrat, lorsqu’elle est incertaine, constitue un obstacle à l’octroi d’une provision en référé. Pour y répondre, le juge rappelle les conditions de l’article 835 du code de procédure civile avant d’en appliquer strictement le critère au cas d’espèce, fondé sur une incertitude quant à la légalité de la portée.

I. Le rappel des conditions strictes de l’octroi d’une provision en référé

Le juge des référés procède à un rappel méthodique des conditions légales gouvernant la demande de provision, insistant sur le caractère incontournable de l’absence de contestation sérieuse. Il précise d’abord le fondement et la portée de cette mesure. L’ordonnance énonce en effet qu’ » aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier « . Cette citation pose le principe général, que le juge complète immédiatement en soulignant que  » l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable « . Cette condition est présentée comme un préalable absolu, dont le respect s’apprécie tant sur le principe de l’obligation que sur son quantum. Le juge prend soin de noter que cette condition  » est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause « , qu’elle soit  » contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle « . Cette précision écarte toute ambiguïté sur le champ d’application de la procédure et centre l’analyse sur le seul critère de la contestation sérieuse.

Le juge définit ensuite les rôles respectifs des parties dans l’administration de la preuve de ce critère et circonscrit les situations constitutives d’une contestation sérieuse. Il rappelle la règle de charge de la preuve issue du droit commun, en citant l’article 1353 du code civil :  » celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver « . Le demandeur doit donc établir l’obligation, puis c’est au défendeur de  » démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande « . L’ordonnance illustre ensuite ce qui peut constituer une telle contestation en indiquant que  » la nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse « . Cette précision jurisprudentielle classique sert de tremplin à l’application au cas d’espèce, où la contestation ne porte pas sur l’interprétation mais sur la validité même de l’opération sous-jacente. Le cadre ainsi posé est rigoureux et laisse peu de place à l’appréciation discrétionnaire, préparant le rejet de la demande.

II. Le rejet de la demande fondé sur l’incertitude quant à la licéité de l’objet du contrat

L’application des principes à l’espèce conduit le juge à constater l’existence d’une contestation sérieuse, en raison d’un doute sur la légalité de la portée des chiots, ce qui affecte directement la valeur du préjudice invoqué. Les faits, tels que relevés dans le rapport d’expertise, sont déterminants. L’expert a noté que la chienne était de race American [Localité 4] et qu’ » il convient dans ce cas d’examiner l’éventuelle appartenance à la 1ère catégorie, les chiens de 1ère catégorie n’étant pas autorisés à la reproduction et les chiots ayant alors une valeur inexistante « . Cette observation introduit un élément d’illégalité potentielle. Le juge relève surtout que  » seul un certificat de diagnose effectué avant la mise en reproduction permet d’exclure le chien de la 1ère catégorie et d’autoriser la portée à exister « , et que ce certificat n’a été produit qu’a posteriori, à la demande de l’expert. L’incertitude pesant sur le statut légal de la portée au moment des faits est ainsi établie.

Le juge en déduit que cette incertitude génère une contestation sérieuse sur le fondement même de l’obligation de réparer le préjudice économique. Il reprend l’argumentation de l’assureur en constatant qu’ » il existe un débat sur le caractère licite ou non de la portée de la chienne [N], ce qui génère une contestation sérieuse sur la valeur économique des chiots décédés « . Cette formulation est cruciale : la contestation ne porte pas seulement sur le montant du préjudice, mais sur son existence même, puisque des chiots issus d’une portée illicite auraient une  » valeur inexistante « . Le juge estime que cette question, qui touche à la validité de l’opération commerciale sous-jacente, ne peut être tranchée en référé. Il conclut que  » contestation que seul le juge du fond a le pouvoir de trancher « . Par conséquent, le caractère sérieux de la contestation fait obstacle à l’octroi de toute provision, y compris pour les frais d’expertise qui en sont l’accessoire. Cette solution applique de manière stricte et cohérente les principes rappelés dans la première partie, en refusant de préjuger, en procédure accélérée, d’une question substantielle affectant la licéité de l’objet du contrat.

Fondements juridiques

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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