Tribunal judiciaire, le 8 août 2025, n°25/00111

Le Tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu le 8 août 2025 un jugement ordonnant la restitution d’un véhicule et le paiement d’une indemnité de résiliation dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat. Le défendeur, non comparant, était poursuivi par l’établissement financier pour défaut de paiement des loyers. Le juge a relevé d’office les moyens tirés du code de la consommation et a examiné la recevabilité de l’action ainsi que le calcul de l’indemnité réclamée. La décision tranche la question de la détermination du préjudice indemnisable en cas de résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail mobilier, tout en encadrant strictement son exigibilité. Elle retient que l’indemnité de résiliation  » a un caractère indemnitaire qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le loueur du fait de la rupture anticipée du contrat « . Le tribunal ordonne le paiement de la somme demandée, mais subordonne son exigibilité à la déduction de la  » valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution « . Cette solution, qui combine une approche protectrice de l’emprunteur défaillant avec la sanction de ses manquements contractuels, mérite une analyse approfondie. Il conviendra d’étudier d’abord le contrôle procédural et substantiel opéré par le juge sur la créance (I), avant d’examiner la modulation judiciaire du préjudice résultant de la rupture (II).

I. Le contrôle renforcé du juge sur la régularité et le montant de la créance

Le juge des contentieux de la protection exerce un contrôle rigoureux, tant sur la recevabilité de l’action que sur les éléments constitutifs de la créance, dans le cadre procédural spécifique de l’article R. 632-1 du code de la consommation. Ce contrôle d’office, destiné à protéger l’emprunteur consommateur, s’applique même en l’absence de défense. En l’espèce, le tribunal a ainsi vérifié la forclusion de l’action. Il rappelle que  » les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur (…) doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion « , cet événement étant  » le premier incident de paiement non régularisé « . L’application de cette règle aboutit à déclarer la demande recevable, le premier incident datant du 16 janvier 2023 et l’assignation étant intervenue le 27 décembre 2024. Ce contrôle préalable garantit la sécurité juridique et évite les poursuites tardives.

Sur le fond, le juge procède à un examen détaillé des pièces versées aux débats pour vérifier la justification de chaque poste de la créance. Il écarte d’emblée toute cause de déchéance du droit aux intérêts, constatant qu’ » aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue « . L’analyse se concentre ensuite sur le poste principal, l’indemnité de résiliation de 27 987,92 euros. Le tribunal en rappelle le fondement légal à l’article L. 312-40 du code de la consommation, qui autorise le prêteur à exiger  » une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat (…), est fixée suivant un barème déterminé par décret « . Le juge vérifie la conformité du calcul proposé par le créancier avec le barème réglementaire, notant qu’il est établi  » à partir de la somme des loyers actualisés TTC (…) et de la valeur résiduelle en fin de contrat TTC « . Ce contrôle du respect du barème légal est essentiel pour prévenir toute clause pénale excessive.

II. La modulation judiciaire du préjudice par la déduction de la valeur vénale

Au-delà du simple contrôle de régularité, le juge opère une appréciation concrète du préjudice pour en limiter le montant à l’indemnité strictement due, en application de l’article 1231-5 du code civil. Il rappelle le caractère indemnitaire de la somme réclamée, précisant qu’elle  » a pour objet de réparer le préjudice subi par le loueur du fait de la rupture anticipée du contrat, que la reprise du contrat ne suffirait à compenser « . Cette qualification guide toute la suite de son raisonnement. Le tribunal entreprend alors une comparaison entre la situation créée par la rupture et celle qui aurait prévalu si le contrat était allé à son terme. Il constate que  » si le contrat avait été mené à son terme, la société (…) aurait perçu la somme de 36.917,86 euros dont à déduire le prix d’acquisition du véhicule de 29.676,76 euros soit la somme de 7.241,10 euros « .

Cette analyse économique conduit le juge à estimer que l’indemnité calculée selon le barème, bien que  » justifiée « , doit être ajustée pour refléter le préjudice réel. Il souligne l’importance de la valeur de revente du bien restitué, qui constitue un élément de gain pour le loueur atténuant sa perte. En conséquence, le tribunal ordonne que  » la valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède « . Cette déduction n’est pas laissée à l’appréciation du créancier ; son exigibilité est conditionnée par une preuve objective. Le jugement dispose que le solde  » ne sera pleinement exigible que sur production préalable (…) soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule ; soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule « . Cette mesure assure que l’indemnité reste proportionnée au préjudice effectivement subi, empêchant toute enrichissement sans cause du loueur. Elle illustre la mise en œuvre par le juge de son pouvoir de modulation pour garantir une indemnisation équitable, conformément à l’esprit protecteur du code de la consommation.

Fondements juridiques

Article R. 632-1 du Code de la consommation En vigueur

Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Article L. 312-40 du Code de la consommation En vigueur

En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture