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Le Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en premier ressort le 8 août 2025, a été saisi d’un litige opposant des propriétaires à l’entreprise à laquelle ils avaient confié la réfection complète de leur toiture. Les travaux, facturés le 7 novembre 2016, ont rapidement donné lieu à des infiltrations. Un expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé, a constaté de nombreuses malfaçons et non-conformités. Les propriétaires ont transigé avec l’assureur décennal du constructeur, mais ont maintenu leurs demandes contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L’entreprise défenderesse contestait l’existence de sa faute et l’obligation de respecter les DTU non expressément mentionnés au devis. Le tribunal devait donc déterminer si l’absence de contractualisation expresse d’un DTU exonère le constructeur de sa responsabilité contractuelle pour des malfaçons constatées. Il a répondu par la négative en condamnant l’entreprise à réparer l’intégralité du préjudice subi. Cette décision mérite une analyse approfondie, car elle précise les obligations pesant sur un professionnel de la construction et les limites de son engagement contractuel.
La solution retenue par le tribunal repose sur une conception extensive des obligations du constructeur, fondée non seulement sur le contrat mais aussi sur son devoir général de conseil et de compétence. Cette approche permet de sanctionner efficacement les malfaçons, même en l’absence de référence contractuelle explicite aux règles de l’art.
Le tribunal écarte d’emblée l’argument principal de la défense, qui consistait à soutenir que l’irrespect des DTU ne pouvait être reproché à l’entreprise dès lors que ces normes n’étaient pas mentionnées dans le devis. Le juge rappelle que » les normes officiellement reconnues sont d’application volontaire « et que » leur contractualisation en fait la loi des parties « . Toutefois, il refuse d’en déduire une exonération automatique de responsabilité. Il souligne que le devis prévoyait » l’ensemble des postes qui font l’objet de constatations de désordres « . L’absence de référence au DTU ne saurait donc couvrir des prestations mal exécutées sur des éléments expressément convenus. Cette analyse évite un formalisme excessif qui permettrait à un professionnel de se soustraire à ses obligations en omettant de contractualiser les règles techniques de base de son métier.
Au-delà du strict respect des clauses, le tribunal fonde la responsabilité du constructeur sur une obligation de résultat découlant de sa qualité de professionnel. Il estime que l’entreprise, » en qualité de constructeur, était tenue d’une part, d’exécuter l’ensemble des prestations promises par le devis, et d’autre part, de mettre en œuvre l’ensemble des connaissances techniques que le maître d’ouvrage était en droit d’attendre de la part d’un professionnel qualifié « . Cette formulation consacre une obligation de moyens renforcés, voire une obligation de résultat concernant la conformité des travaux aux règles de l’art. Le juge prend notamment en compte les mentions figurant sur le devis, telles que la » qualification Qualibat « et l’ » entreprise certifiée CTBA – A+ « , qui ont légitimement créé chez les maîtres d’ouvrage une attente de compétence. La décision opère ainsi une synthèse entre le contrat et le statut du professionnel, ce dernier venant compléter et préciser les engagements pris.
Cette interprétation est d’autant plus justifiée que les désordres relevaient de défauts d’exécution patents et non d’un simple irrespect formel d’une norme. Le tribunal distingue clairement l’espèce d’un arrêt de la Cour de cassation invoqué par la défense, en notant que cet arrêt » a statué sur la mise en cause de la responsabilité de l’entreprise sur le seul fondement de l’irrespect du DTU, lequel était sans lien avec les désordres « . En l’espèce, au contraire, l’expertise a établi un lien direct entre les malfaçons et les désordres subis par les propriétaires. Le tribunal retient que » l’absence de contractualisation du DTU ne permet pas d’exonérer la société [Abribat sud] de sa responsabilité contractuelle pour l’ensemble des inexécutions et des malfaçons constatées « . La faute contractuelle est donc établie par la matérialité des défauts de construction, indépendamment de leur qualification au regard d’une norme précise. Cette solution pragmatique centre le débat sur la réalité du préjudice et la défaillance dans l’exécution de la prestation promise.
La portée de cette décision est significative, car elle réaffirme avec force les principes gouvernant la responsabilité contractuelle dans le domaine de la construction, tout en apportant des précisions utiles sur la réparation du préjudice et les limites de la notion de résistance abusive.
En premier lieu, le jugement délimite précisément le champ de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle. Le tribunal valide la transaction intervenue avec l’assureur décennal, qui a indemnisé les désordres de nature décennale et le trouble de jouissance jusqu’à une certaine date. Il se concentre ensuite sur la responsabilité contractuelle du constructeur pour les malfaçons non couvertes par cette transaction. Cette distinction est opérationnelle et conforme à la jurisprudence, permettant une indemnisation complète et non cumulative des maîtres d’ouvrage. Le tribunal fixe ainsi la date de réception de l’ouvrage, point de départ des garanties, et alloue des dommages-intérêts distincts pour le préjudice de jouissance postérieur à la transaction. Cette approche méthodique sécurise les rapports entre les différentes branches de la responsabilité du constructeur.
Ensuite, la décision apporte une contribution notable à la définition de la résistance abusive en matière contractuelle. Les demandeurs arguaient d’un tel comportement du fait du refus de transiger et de la contestation en justice. Le tribunal rejette cette qualification en rappelant que » la résistance abusive suppose une intention de nuire ou à tout le moins des prétentions téméraires « . Il constate que l’entreprise » a choisi comme elle était libre de le faire, de s’exposer à une condamnation judiciaire en refusant de transiger « . Ce refus, même s’il conduit à un procès, relève de l’exercice normal des voies de droit et ne constitue pas en soi une faute procédurale. Cette analyse préserve le droit au procès équitable et évite de pénaliser une partie qui conteste de bonne foi la demande qui lui est adressée. Elle rappelle que l’indemnisation des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, reste l’instrument adapté pour compenser, sur le terrain de l’équité, les déséquilibres procéduraux, comme le fait le tribunal en allouant aux demandeurs la somme de 5000 € à ce titre.
En définitive, le Tribunal judiciaire de Draguignan rend une décision équilibrée qui protège efficacement le maître d’ouvrage sans pour autant imposer au constructeur une obligation irréaliste. En refusant de lier la responsabilité à la seule contractualisation des DTU, le juge privilégie une approche concrète centrée sur l’exécution défectueuse de la prestation et sur l’obligation de compétence inhérente à tout professionnel. Cette solution, conforme à l’économie générale du droit de la responsabilité contractuelle, rappelle utilement que le contrat de louage d’ouvrage engage non seulement le résultat promis, mais aussi le savoir-faire et la diligence de l’artisan.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.