Tribunal judiciaire, le 8 août 2025, n°22/04074

Le Tribunal judiciaire de Rouen, dans un jugement du 8 août 2025, statue sur une action en responsabilité contractuelle engagée par des maîtres de l’ouvrage contre leur architecte et son assureur à la suite de désordres affectant les enduits d’une extension de leur maison. Les travaux, réceptionnés avec réserves en 2015, ont donné lieu à une expertise judiciaire. Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices matériel et moral, tandis que l’architecte et son assureur contestent leur responsabilité et demandent la nullité du rapport d’expertise. Le tribunal, après avoir écarté les exceptions de procédure, retient la responsabilité de l’architecte pour une faute de conception concernant les enduits de l’étage seulement, et détermine le montant de la réparation. Cette décision offre l’occasion d’analyser le partage des responsabilités entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur (I), avant d’en examiner les modalités pratiques d’indemnisation (II).

I. Le partage des responsabilités entre l’architecte et l’entrepreneur

Le tribunal opère une distinction nette entre les responsabilités de l’architecte et de l’entreprise de travaux, fondée sur une analyse précise des obligations contractuelles et des causes des désordres. Cette distinction aboutit à un partage des responsabilités selon la localisation des désordres.

A. La responsabilité de l’architecte limitée à une faute de conception

Le tribunal écarte la responsabilité de l’architecte pour les désordres du rez-de-chaussée, imputés exclusivement à l’entrepreneur. Il constate que  » les désordres affectant l’enduit au rez-de-chaussée ont pour origine principale des défauts d’exécution de la société SEN « . En revanche, concernant l’étage, le juge retient une faute de conception. Il relève que l’architecte a commis une erreur en ne détaillant pas suffisamment le procédé technique dans son ordre de service. Le tribunal motive sa décision en s’appuyant sur le rapport d’expertise, qui souligne que  » l’architecte aurait dû rappeler à la société SEN que l’enduit monocouche ne pouvait être l’enduit principal, et que la rédaction de son descriptif à ce sujet était ambigüe « . Cette ambiguïté est confirmée par le tribunal, qui note que l’ordre de service présente  » incontestablement une formulation contradictoire « . Cette faute spécifique de conception, distincte d’une éventuelle faute de surveillance, engage la responsabilité contractuelle de l’architecte sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Le tribunal précise toutefois que  » M. [K] n’a en revanche pas commis de faute dans le suivi du chantier ni lors de la réception « , exonérant ainsi l’architecte de toute responsabilité pour les défauts d’exécution pure de l’entrepreneur.

B. L’exonération de l’architecte pour les fautes d’exécution de l’entrepreneur

La décision établit une frontière claire entre la mission de conception et de direction de l’architecte et l’obligation de résultat de l’entrepreneur quant à l’exécution conforme des travaux. Le tribunal suit en cela les conclusions de l’expert, qui a  » écarté toute responsabilité de l’architecte […] rappelant que l’architecte ne peut surveiller le chantier en permanence ou rappeler à l’entreprise l’intégralité de ses obligations même les plus élémentaires « . Cette analyse distingue la faute de conception, qui incombe à l’architecte, des manquements aux règles de l’art lors de la mise en œuvre, qui relèvent de la seule responsabilité de l’entreprise. Le tribunal constate ainsi que  » la société SEN a quant à elle manqué à ses propres obligations en choisissant et commandant l’enduit puis en l’appliquant en contrariété avec les règles de l’art « . Ce partage des responsabilités, fondé sur la nature des obligations respectives, permet au tribunal de circonscrire strictement la condamnation de l’architecte aux seuls désordres découlant directement de sa faute de conception.

II. Les modalités pratiques de la réparation du préjudice

La décision se distingue par une appréciation concrète et pragmatique des préjudices, tant dans l’évaluation des travaux nécessaires que dans la réparation du trouble de jouissance, démontrant une volonté d’assurer une réparation intégrale et effective.

A. Une évaluation in concreto des travaux de reprise

Rejetant une approche purement théorique, le tribunal privilégie une solution de réparation réalisable en pratique. Il écarte les estimations de l’expert, faute de devis correspondant, et retient la solution proposée par les maîtres de l’ouvrage, jugée plus pérenne. Le tribunal justifie ce choix en soulignant que  » les conclusions du rapport d’expertise tendent précisément à critiquer le procédé technique d’enduit choisi par l’architecte […] en sorte qu’il peut être opportun de choisir une autre solution technique pour les travaux de reprise « . Il ajoute, pour fonder sa décision sur le principe de réparation intégrale, qu’ » il importe, pour réparer entièrement le préjudice des maîtres de l’ouvrage, que la solution soit réalisable en pratique par une entreprise « . Le juge procède ensuite à un ajustement méticuleux des devis produits, en réduisant le métrage pour le caler sur l’expertise et en arbitrant entre plusieurs propositions. Cette méthode in concreto, qui consiste à  » retenir le devis de la société FAÇADE EXPRESS, qui inclut en outre le coût de l’échafaudage « , garantit que l’indemnité allouée permettra effectivement la réalisation des travaux.

B. La reconnaissance et l’évaluation modulée du préjudice de jouissance

Le tribunal admet l’existence d’un préjudice de jouissance malgré le caractère partiellement esthétique des désordres, mais en module le quantum avec une grande précision. Il reconnaît ce préjudice en constatant que les époux  » subissent des désordres essentiellement esthétiques […] et à l’étage des fissures évolutives avec un risque à terme quant à la destination de l’ouvrage « . Toutefois, le juge opère une distinction entre les niveaux de l’ouvrage pour aboutir à une évaluation équitable. Compte tenu de la  » nature essentiellement esthétique des désordres au niveau du rez-de-chaussée et de l’évolution encore limitée des fissures « , il estime que  » le préjudice de jouissance des époux [I] peut être évalué à 50 euros par mois « . Cette évaluation forfaitaire et modeste, mais établie sur toute la période de préjudice, illustre la recherche d’une juste compensation, proportionnée à la gêne effectivement subie, et distincte de l’indemnisation des travaux de réparation.

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article 1147 du Code civil En vigueur

L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture