Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance du 7 août 2025 rendue par le juge de la mise en état, rejette une demande de jonction d’instances. Les emprunteurs, poursuivis en paiement par leur caution professionnelle suite à la déchéance du terme de leur prêt immobilier, avaient assigné séparément leur banque prêteuse. Ils invoquaient les manquements de cette dernière dans l’octroi du crédit pour solliciter la jonction des deux procédures. Le juge a estimé que les litiges, fondés sur des obligations distinctes, ne présentaient pas le lien de connexité nécessaire. Cette décision procédurale soulève la question des interactions entre le recours personnel de la caution et les actions des débiteurs contre le créancier principal.
La demande des emprunteurs reposait sur l’affirmation d’un lien causal entre les agissements de la banque et leur défaut de paiement. Ils soutenaient que la banque avait gravement manqué à son devoir de conseil et de vigilance en leur accordant un prêt immobilier alors que leur taux d’endettement, accru par d’autres crédits, était excessif. Ce manquement aurait directement causé leur incapacité à rembourser, déclenchant la déchéance du terme, le paiement par la caution et son recours ultérieur. Ils arguaient ainsi qu’une » bonne administration de la justice commande la jonction « pour apprécier globalement la chaîne de responsabilités. La caution, au contraire, opposait la nature strictement personnelle de son recours fondé sur l’article 2308 du code civil, isolé des relations débiteur-créancier. Elle soutenait que le jugement sur les fautes de la banque » n’aura aucune influence sur le litige existant entre les parties à l’incident « , les obligations étant juridiquement cloisonnées.
Le juge de la mise en état a retenu une conception restrictive du lien de connexité justifiant la jonction. Il rappelle le pouvoir discrétionnaire du juge en la matière, régi par les articles 367 et 367 du code de procédure civile, qui autorise la jonction s’il existe » un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble « . Cependant, il en déduit que ce lien fait défaut en l’espèce car » les deux litiges reposent sur des fondements juridiques et des obligations distincts « . Cette analyse isole le contrat de cautionnement de son contexte économique et causal. Le juge estime que » la faute prétendument commise par la société Banque Populaire Méditerranée est sans lien direct avec l’exécution du contrat de cautionnement « . Cette motivation écarte l’argument des emprunteurs selon lequel la faute de la banque dans la formation du contrat de prêt est l’origine génétique de l’inexécution ayant engagé la caution.
Cette solution s’inscrit dans une logique de protection de l’action personnelle de la caution professionnelle. En refusant la jonction, le juge préserve l’autonomie procédurale du recours de la caution, lequel ne peut se voir opposer les exceptions nées des relations entre le débiteur et le créancier principal. La décision consacre une forme d’intangibilité de cette action, empêchant les débiteurs de compliquer la procédure engagée contre eux en y intégrant leur propre litige avec la banque. Cela peut être vu comme une garantie d’efficacité pour la caution, lui évitant les aléas et délais d’un procès auquel elle n’est pas partie. Toutefois, cette approche peut sembler méconnaître la réalité économique d’un dossier où le préjudice subi par les emprunteurs, s’il était reconnu, pourrait affecter le montant de la dette réclamée ou ses modalités de recouvrement.
La portée de l’ordonnance est principalement procédurale et ne préjuge pas du fond des litiges. Elle n’interdit pas aux emprunteurs de poursuivre séparément leur action en responsabilité contre la banque. La logique est celle d’un traitement distinct et potentiellement plus rapide de l’action en paiement de la caution. Cette segmentation peut cependant générer des inconvénients, tels que le risque de décisions contradictoires ou une appréciation fragmentée des faits. En ordonnant le renvoi de l’affaire principale à une audience de mise en état, le juge maintient la procédure sur son rythme initial, confirmant que le refus de jonction ne doit pas causer de retard injustifié. La solution adoptée privilégie ainsi la célérité et la simplicité de l’instruction sur la vision d’ensemble et l’économie procédurale, laissant aux emprunteurs le soin de démontrer, dans une instance parallèle, le bien-fondé de leurs griefs contre la banque.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 367 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Article 2308 du Code civil En vigueur
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.