Tribunal judiciaire, le 7 août 2025, n°24/00271

Le Tribunal judiciaire de Vienne, par jugement du 7 août 2025, a rejeté la demande en responsabilité civile professionnelle formée par des époux contre leur ancien avocat. Les demandeurs reprochaient à leur conseil divers manquements dans la défense de leurs intérêts lors d’une procédure de saisie immobilière ayant abouti à la vente forcée de leur résidence principale. Le tribunal a estimé que la preuve des fautes alléguées n’était pas rapportée et a débouté les époux de l’intégralité de leurs prétentions. Cette décision offre l’occasion d’analyser le régime probatoire de la responsabilité contractuelle de l’avocat et les contours pratiques des obligations de conseil et de diligence dans un contexte procédural contraint.

La décision rappelle avec précision les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de l’avocat. Le tribunal énonce que  » l’avocat engage vis-à-vis de ses clients une responsabilité de nature contractuelle, sur le fondement de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil « . Il précise que cette responsabilité nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La charge de la preuve est ensuite répartie entre les parties. Il appartient au client de  » rapporter la preuve de la mission confiée à son conseil « , laquelle détermine l’étendue des obligations de ce dernier. En revanche,  » c’est à l’avocat de justifier qu’il a satisfait au devoir de conseil et de diligence pesant sur lui « . Cette répartition classique place le client dans l’obligation initiale de caractériser le manquement, l’avocat disposant ensuite d’une obligation de prouver qu’il a correctement exécuté son mandat. En l’espèce, le tribunal constate que les époux ont bien confié à l’avocat  » la mission de les assister dans le cadre de la saisie immobilière « , ce qui établit le cadre contractuel de l’obligation de moyens pesant sur le défendeur.

L’examen des faits par le tribunal conduit à un rejet des griefs pour défaut de preuve de la faute. Concernant l’obligation de conseil et d’information, les demandeurs soutenaient n’avoir pas été informés des risques et conséquences de la procédure. Le tribunal relève au contraire, sur la base des pièces de correspondance, que l’avocat a régulièrement échangé avec son client. Dès le 19 mars 2019, un mail adressé par l’avocat faisait  » expressément référence à la mise en vente aux enchères de sa maison « . Le tribunal estime donc que  » Maître [B] a accompagné et conseillé Monsieur et Madame [L] dans le cadre de la voie d’exécution forcée en tenant compte du refus de ces derniers de vendre leur maison « . Le reproche d’avoir omis de communiquer les décisions de justice est également écarté, le tribunal notant que les époux  » ont reçu les décisions rendues par les juridictions lyonnaises et ont pu contacter leur avocat pour en comprendre la portée « . La preuve d’un défaut d’information n’est ainsi pas caractérisée.

Le tribunal procède à une analyse concrète du devoir de diligence au regard des spécificités de la procédure de saisie immobilière. Les demandeurs reprochaient à l’avocat son absence à certaines audiences et sa prétendue inaction. Le tribunal replace ces critiques dans le cadre procédural rigide de la saisie immobilière. Concernant l’absence à l’audience du 18 février 2020, il relève que  » la présence à cette audience de Maître [B] n’était impérative que s’il avait été en mesure de produire les pièces afférentes à la vente de l’immeuble « . Or, les clients refusaient de vendre. Le tribunal souligne que  » la procédure de saisie immobilière est une voie d’exécution qui est rythmée par des délais butoirs largement encadrés par le législateur qui s’impose au juge et aux parties « . L’absence du conseil, dans ce contexte, n’est pas fautive car elle ne pouvait modifier l’issue inéluctable de la procédure, les clients n’ayant pas trouvé les fonds nécessaires. Le grief relatif à la non-transmission d’un contrat de réméré est aussi rejeté. Le tribunal constate que le document, qualifié de simple  » promesse de vente « , a bien été transmis au créancier, qui l’a refusé. Il note que  » seul le créancier poursuivant pouvait renoncer à requérir la vente ce qu’il a refusé « . L’avocat a donc accompli les diligences possibles dans un cadre procédural où l’initiative de suspendre la vente ne lui appartenait pas.

La décision illustre enfin une application stricte des conditions de preuve du manquement et du préjudice. Le tribunal écarte le reproche de violation du secret professionnel, fondé sur des attestations de témoins ayant vu l’avocat et son client s’entretenir dans un restaurant. Il juge que ces attestations  » ne remplissent pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile «  et que  » les bribes de conversation surprises par les témoins ne répondent à la définition de la violation du secret professionnel « . Plus fondamentalement, le tribunal relève l’absence de démonstration d’un lien causal entre les agissements reprochés et le préjudice subi. Il souligne que  » Monsieur et Madame [L] s’abstiennent d’énoncer concrètement ce que Maître [B] aurait du faire dans le cadre de l’exercice de sa mission pour éviter les préjudices dont ils sollicitent réparation « . Cette observation met en lumière l’exigence pour le client de démontrer non seulement la faute, mais aussi en quoi une action différente de l’avocat aurait permis d’éviter le dommage. En l’absence de cette démonstration, la responsabilité ne peut être engagée.

Fondements juridiques

Article 202 du Code de procédure civile En vigueur

L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.

L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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