Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 août 2025, est saisi d’une demande d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel. Cet accord, conclu le 25 juin 2025, intervient dans le cadre d’un litige né du défaut de paiement de trois prêts souscrits par une SCI et garantis par deux cautions solidaires. La banque créancière initiale, après avoir cédé ses créances à un fonds de titrisation, assigne en paiement la société débitrice et les cautions. En cours de procédure, le recouvreur du fonds, la société Eos France, ainsi que la SCI et l’une des cautions, parviennent à un accord amiable. Ils sollicitent conjointement l’homologation judiciaire de cet accord, lequel prévoit un échelonnement de la dette, une réduction des intérêts et une renonciation temporaire aux mesures d’exécution forcée. La seconde caution n’est pas signataire de l’accord, de sorte que l’instance se poursuit à son encontre. Le juge doit donc se prononcer sur la recevabilité de l’homologation et sur les effets de l’accord sur l’instance en cours. La question de droit posée est de savoir dans quelles conditions le juge de la mise en état peut homologuer une transaction intervenue entre certaines seulement des parties à l’instance, et quels sont les effets d’une telle homologation sur la procédure collective. Le juge homologue l’accord, constate l’extinction de l’instance entre les signataires et ordonne la poursuite de la procédure à l’encontre de la caution non signataire. Cette décision illustre la souplesse procédurale offerte par l’homologation judiciaire des transactions et soulève la question de ses effets dans un litige pluripartite.
L’ordonnance démontre d’abord la facilité avec laquelle le juge peut homologuer une transaction intervenue en cours de procédure, dès lors que les conditions légales sont réunies. Elle révèle ensuite les effets ambivalents d’un tel accord partiel, qui éteint le litige entre ses signataires mais laisse subsister l’instance à l’égard des autres parties.
I. L’homologation judiciaire d’une transaction : une validation aisée sous le contrôle du juge
Le juge de la mise en état valide sans difficulté l’accord soumis, considérant qu’il présente les caractéristiques d’une transaction et que la procédure d’homologation est régulièrement engagée. Le juge rappelle en premier lieu les fondements juridiques de son intervention. Il se réfère à l’article 2044 du code civil définissant la transaction comme un contrat par lequel » les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître « . Pour être homologué, cet accord doit être soumis au juge compétent, ce que prévoit l’article 1567 du code de procédure civile. Le juge souligne que » les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative « . Son pouvoir d’homologation en tant que juge de la mise en état découle spécifiquement des articles 785 et 787 du même code. Cette base légale claire permet une saisine simplifiée, ici effectuée conjointement par les parties signataires.
En second lieu, le juge vérifie que l’accord produit devant lui remplit bien les conditions substantielles d’une transaction. Son contrôle porte essentiellement sur l’existence de concessions réciproques. Il relève que l’accord prévoit que » la société [E] et M. [M] [E] se sont reconnus débiteurs solidaires « pour des sommes déterminées et se sont engagés à un échéancier de paiement. En contrepartie, » la société Eos consent à accorder des délais de paiement, à une réduction des taux d’intérêt de moitié et renonce durant le temps du protocole à mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcée « . Constatant que » les parties ayant consenti des concessions réciproques « , le juge estime qu’il » y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel « . Ce contrôle, bien que réel, reste limité à la vérification des apparences contractuelles et ne porte pas sur l’équilibre substantiel des prestations, respectant ainsi la nature conventionnelle de la transaction. L’homologation confère à l’accord la force exécutoire, transformant un contrat privé en titre permettant l’exécution forcée, ce qui en renforce considérablement l’efficacité.
II. Les effets procéduraux de l’accord partiel : extinction circonscrite du litige et poursuite de l’instance
L’homologation de la transaction produit des effets immédiats sur la procédure en cours, mais ceux-ci se limitent strictement aux relations entre les signataires, laissant intact le litige avec les autres parties. D’une part, l’accord entraîne l’extinction de l’instance entre ceux qui y ont adhéré. Le juge applique les règles de l’article 384 du code de procédure civile, selon lequel » l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction « . Il constate donc logiquement » l’extinction de l’instance entre la société Eos d’une part et la société [E] et M. [M] [E] d’autre part « . Il précise même qu’il n’est » pas nécessaire de constater le désistement d’instance « sollicité par le créancier, l’extinction résultant de plein droit de la transaction homologuée. Cette solution assure une sécurité juridique et une économie de moyens procéduraux, le juge dessaisissant immédiatement cette partie du litige.
D’autre part, et de manière tout aussi logique, l’accord est sans effet sur la situation des parties non signataires. Le juge relève que » Mme [J] [G] épouse [E] n’est pas partie au protocole d’accord « et que » la société Eos France ne s’est pas désistée à son encontre « . Il en déduit nécessairement que » l’instance se poursuit entre la société Eos et Mme [J] [G] épouse [E] « . Cette dissociation est parfaitement cohérente avec le principe de l’effet relatif des conventions posé à l’article 1199 du code civil. Elle illustre la possibilité de résoudre un litige complexe et pluripartite par étapes, au gré des négociations. Toutefois, cette situation peut engendrer des complications futures, notamment sur la question de la solidarité entre les codébiteurs initiaux et sur les éventuels recours entre eux. Le juge organise la suite de la procédure en renvoyant les parties restantes » à l’audience de mise en état « pour la poursuite des échanges de conclusions, démontrant que l’homologation partielle n’affecte pas le cours normal de l’instance pour ce qui demeure contentieux.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 2044 du Code civil En vigueur
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 1199 du Code civil En vigueur
Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.