Tribunal judiciaire, le 5 août 2025, n°25/00109

Le Tribunal judiciaire de [Localité 4], statuant par jugement réputé contradictoire le 5 août 2025, a été saisi d’une demande en paiement formulée par un établissement de crédit contre une emprunteuse défaillante. Celle-ci avait souscrit un prêt personnel de 45 000 euros et avait cessé tout remboursement. Après mise en demeure infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné l’emprunteuse en paiement du solde du capital restant dû, majoré des intérêts et d’une indemnité de résiliation. La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas comparu. Le tribunal a dû examiner la recevabilité de l’action et le bien-fondé des demandes au regard des dispositions protectrices du code de la consommation. La décision retient que l’action est recevable, car formée dans le délai de deux ans à compter du  » premier incident de paiement non régularisé « , et fait droit aux demandes principales de la banque. Ce jugement offre ainsi l’occasion d’analyser le régime procédural de l’action en recouvrement des créances de crédit à la consommation (I), avant d’envisager les modalités substantielles de la sanction de la défaillance de l’emprunteur (II).

I. La protection procédurale de l’emprunteur : le délai de forclusion de l’action en paiement

Le code de la consommation encadre strictement l’exercice de l’action en paiement par le prêteur en cas de défaillance, en instaurant un délai de forclusion. Le tribunal rappelle utilement que  » les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion « . Ce texte, d’ordre public, vise à prévenir l’insécurité juridique pour l’emprunteur en limitant dans le temps l’exigibilité de la créance. Le point de départ de ce délai est défini de manière alternative et exhaustive par l’article R. 312-35. En l’espèce, le juge identifie le fait générateur en constatant que  » la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 04 août 2023 « . L’assignation délivrée le 31 mars 2025 étant intervenue dans le délai de deux ans, la demande est jugée recevable. Cette application stricte garantit la prévisibilité pour les deux parties.

La détermination de l’ » événement «  déclencheur est donc cruciale. Le législateur a choisi des critères objectifs, tels que le  » premier incident de paiement non régularisé « , pour éviter toute contestation sur le point de départ. Le tribunal valide cette approche en se fondant sur l’historique du compte produit par la banque. Cette solution est conforme à l’économie du texte, qui cherche à fixer une date certaine et facilement identifiable. Elle protège l’emprunteur contre des actions tardives tout en permettant au prêteur d’agir rapidement après la matérialisation de la défaillance. La précision apportée par le juge sur la qualification de l’incident – impayé et non régularisé – est essentielle, car une simple irrégularité ponctuelle suivie d’un rattrapage ne saurait ouvrir le délai. Cette interprétation restrictive du point de départ est favorable au consommateur.

II. Les conséquences substantielles de la défaillance : déchéance du terme et indemnité de résiliation

Lorsque la défaillance est établie, le code de la consommation organise un régime de sanctions précis. Le tribunal applique les articles L. 312-39 et D. 312-16, qui permettent au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital et de réclamer une indemnité forfaitaire. Le juge constate que la banque a régulièrement mis en demeure l’emprunteuse et prononcé la déchéance du terme. Il vérifie ensuite le calcul des sommes réclamées au regard des justificatifs produits. Le jugement relève que  » le décompte produit est conforme aux prévisions contractuelles et aux dispositions du code de la consommation susvisées, et aucun élément ne permet de le contester « . Cette vérification du juge est une garantie fondamentale pour l’emprunteur, même défaillant et non comparant.

Le montant de l’indemnité de résiliation est strictement encadré par la loi. Le tribunal rappelle que cette indemnité,  » dépendant de la durée restant à courir du contrat « , est  » fixée par un barème déterminé par un décret « . En l’occurrence, l’article D. 312-16 prévoit que  » cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance « . Le juge fait ainsi application d’un taux légal et forfaitaire, écartant toute possibilité pour le prêteur de réclamer des dommages-intérêts supplémentaires sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, sauf à démontrer un préjudice distinct. La solution retenue, qui condamne l’emprunteuse au paiement de  » 3.417,85 euros à titre d’indemnité de résiliation « , illustre le caractère à la fois protecteur et équilibré du dispositif. Il protège l’emprunteur contre des clauses pénales excessives, tout en compensant le préjudice subi par le prêteur du fait de la résiliation anticipée.

Enfin, le jugement précise le régime des intérêts moratoires. Conformément à l’article L. 312-39,  » les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt « . Le tribunal distingue ainsi les intérêts sur le capital restant dû, dus au taux contractuel, et les intérêts sur l’indemnité de résiliation, qui courent au taux légal à compter de la mise en demeure. Cette différenciation est rigoureuse et respectueuse des textes. Elle démontre l’attention portée par le juge à la liquidation exacte de la créance, même en l’absence de contradiction. La décision s’inscrit dans une application classique et sécurisante des règles du crédit à la consommation, où la sanction de la défaillance, bien que lourde, reste prévisible et encadrée par la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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