Sommaire
La société bailleur a consenti un bail d’habitation assorti de deux baux accessoires de stationnement à la locataire. En raison d’impayés persistants, la bailleuse a engagé une procédure devant le juge des contentieux de la protection aux fins de résolution du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement des sommes dues. En cours d’instance, les parties sont parvenues à un accord transactionnel qu’elles ont conjointement soumis à l’homologation du juge. Par ordonnance de référé du 5 août 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a homologué cet accord. Cette décision illustre la souplesse procédurale offerte par l’homologation judiciaire d’une transaction intervenue en cours de procès et soulève la question de son articulation avec l’extinction de l’instance. Il convient d’examiner, d’une part, les conditions de la saisine du juge aux fins d’homologation et, d’autre part, les effets juridiques attachés à cette homologation.
I. La saisine du juge aux fins d’homologation : une procédure souple consacrant l’autonomie procédurale des parties
L’ordonnance met en lumière la faculté pour les parties de transformer l’objet du litige en cours d’instance pour solliciter l’homologation d’un accord. Initialement saisie d’une demande en constatation de clause résolutoire et en expulsion, la juridiction a validement accueilli une demande d’homologation. Elle rappelle en effet que » l’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, la juridiction peut être saisie aux fins d’homologation de leur accord « . Ce principe témoigne de la primauté accordée à la volonté des plaideurs pour mettre un terme au différend, même lorsque l’accord survient après l’introduction de l’instance. La décision s’appuie sur l’article 1565 du code de procédure civile, qui prévoit que » l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée « . Le juge constate ainsi que la bailleuse » a déclaré à l’audience du 24 juin 2025 être parvenue, depuis l’introduction de la présente instance, à un accord et à la signature d’un protocole transactionnel avec la locataire « . Cette transformation de la demande initiale est permise dès lors que l’accord porte sur le même rapport juridique litigieux.
La saisine du juge pour homologation peut émaner d’une seule partie ou des deux conjointement. En l’espèce, la bailleuse a formellement sollicité l’homologation à l’audience, tandis que le conseil de la locataire a confirmé cette demande par courriel le même jour. Le tribunal applique l’article 1567 du code de procédure civile, qui » rappelle que le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction « . Cette souplesse procédurale facilite la consécration judiciaire des accords amiables. Le juge vérifie néanmoins la régularité de l’accord soumis, notamment la libre disposition des droits sur lesquels porte l’acquiescement. Il relève ainsi que » l’acquiescement donné par Madame [U] [K] porte sur des droits, dont elle a la libre disposition conformément à l’article 408 du code de procédure civile « . Ce contrôle minimal, centré sur la capacité et l’absence de vice du consentement, permet au juge de conférer une force exécutoire à un engagement privé sans en remettre en cause le fondement contractuel.
II. Les effets de l’homologation : la force exécutoire conférée à l’accord et l’extinction corrélative de l’instance
L’homologation judiciaire produit un double effet : elle dote l’accord transactionnel de la force exécutoire et entraîne l’extinction de l’instance en cours. En premier lieu, le juge » HOMOLOGUE ledit accord et lui donne force exécutoire « . Cette formalité est essentielle car elle transforme un contrat privé en titre exécutoire, permettant à la partie créancière de recourir, en cas de nouvel inexécution, aux voies d’exécution forcée sans avoir à engager une nouvelle action au fond. L’ordonnance précise que l’accord est rendu exécutoire » à compter de la date de la présente décision « et lui confère une » date certaine au 24 juin 2025, date de l’audience à laquelle il a été soumis à homologation « . L’homologation consolide ainsi la position de la bailleuse, l’accord prévoyant expressément qu’ » à défaut de règlement d’une seule mensualité ou d’un loyer, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire suspendue reprendra son plein effet avec poursuite de l’expulsion « .
En second lieu, l’homologation de la transaction met fin à l’instance pendante. Le tribunal fonde cette extinction sur l’article 384 du code de procédure civile, selon lequel » l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action « . L’accord homologué tient lieu de transaction, définissant les modalités de paiement de la dette locative et les conséquences d’une éventuelle défaillance future. Dès lors, la demande initiale en résolution et expulsion devient sans objet. Le juge en tire les conséquences quant aux frais de procédure, en appliquant l’article 696 du code de procédure civile : » un accord ayant été trouvé entre les parties, la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT ainsi que Madame [U] [K] conserveront la charge de leurs dépens « . Cette solution, classique en cas de transaction, souligne que l’extinction de l’instance par accord des parties ne donne pas lieu à condamnation aux dépens, chaque partie supportant ses propres frais. L’ordonnance illustre ainsi le rôle du juge qui, tout en validant la volonté des parties, assure la sécurité juridique de l’accord en lui conférant l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 408 du Code de procédure civile En vigueur
L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.