Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant par jugement avant dire droit du 5 août 2025, est saisi d’un litige opposant des maîtres d’ouvrage à leur maître d’œuvre. Les premiers, déplorant des malfaçons, un abandon de chantier et un trop-perçu, sollicitent la résolution du contrat et diverses condamnations pécuniaires. Le maître d’œuvre conteste sa responsabilité en invoquant un cas de force majeure et conteste la valeur probante des éléments produits par les demandeurs, notamment un rapport d’expertise privée. Par une ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de procédure soulevées par le défendeur. Saisi au fond, le tribunal doit déterminer si les éléments versés aux débats, en particulier le rapport d’expertise privée, sont suffisants pour lui permettre de statuer sur le fond du litige ou si une mesure d’instruction complémentaire s’impose. Le tribunal ordonne une expertise judiciaire et en fixe les modalités, réservant les droits des parties et les dépens. Cette décision illustre les conditions dans lesquelles le juge civil peut ordonner une mesure d’expertise, notamment face à un rapport d’expertise privée jugé insuffisant, et soulève la question de la répartition de la charge de l’avance des frais de cette mesure.
L’ordonnance d’expertise judiciaire se justifie par l’insuffisance des éléments produits pour statuer (I), ce qui conduit le juge à en définir précisément les conditions de mise en œuvre (II).
I. La justification de l’expertise judiciaire par l’insuffisance des preuves disponibles
Le tribunal motive sa décision de renvoyer à expertise en constatant l’impossibilité de trancher le litige avec les seuls éléments du dossier. Cette impossibilité procède d’une double carence : l’insuffisance intrinsèque du rapport d’expertise privée produit et l’absence de défaillance des demandeurs dans l’administration de la preuve.
D’une part, le juge relève que le rapport d’expertise privée, bien que détaillant des désordres, manque de précision nécessaire à la décision. Le tribunal note que » si le rapport d’expertise privée relève l’existence de désordres, il n’est pas précis et circonstancié sur ces désordres et leur origine, parfois même sur leur localisation en l’absence de précisions en ce sens « . Cette absence de circonstanciation empêche d’établir un lien de causalité clair entre les manquements allégués du maître d’œuvre et les désordres constatés. De même, le calcul du trop-perçu est jugé insuffisamment étayé, l’expert ayant conclu » à un trop perçu de 42.228,56 euros HT sur la base des seuls justificatifs produits par les consorts [B], sans préciser la méthode de calcul ni les éléments retenus pour parvenir à un tel résultat « . Ces lacunes techniques privent le juge d’éléments objectifs et vérifiables pour évaluer l’étendue exacte du préjudice matériel.
D’autre part, le tribunal écarte l’argument du défendeur selon lequel l’expertise serait destinée à suppléer une carence des demandeurs dans l’administration de la preuve. Il rappelle le principe posé par l’article 146 du code de procédure civile, mais l’écarte en l’espèce. Le juge estime en effet que » sans qu’il ne puisse être retenu une défaillance des consorts [B] dans l’administration de la preuve dès lors qu’ils ne sont pas comptables des écritures de l’expert privé requis par eux « . Cette analyse est cruciale : elle distingue la production d’une preuve insuffisante d’une carence à produire une preuve. Les demandeurs ont initié une démarche probatoire par une expertise privée, mais le résultat de cette initiative s’avère imparfait. Le juge considère que cette situation ne saurait leur être imputée comme une faute et justifie l’intervention d’un technicien judiciaire pour pallier les insuffisances techniques du premier rapport.
II. Les modalités de mise en œuvre de l’expertise et la question de l’avance des frais
Face à cette insuffisance probatoire, le tribunal organise une mesure d’instruction complète et encadrée. Il définit une mission large pour l’expert judiciaire et tranche la question délicate de l’avance des frais en faveur des demandeurs, tout en réservant la décision définitive sur la charge définitive.
La mission confiée à l’expert est particulièrement détaillée et vise à éclairer le juge sur tous les aspects techniques du litige. Elle ne se limite pas à un simple constat, mais ordonne de » rechercher l’origine, les causes et la date d’apparition des désordres relevés « et de » déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à la remise en état « . Cette mission exhaustive, qui inclut également l’évaluation des préjudices immatériels, démontre que le juge entend fonder sa future décision au fond sur une base technique solide et contradictoire. Le tribunal applique ici strictement l’article 263 du code de procédure civile, qui réserve l’expertise aux cas où » des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge « .
La décision la plus notable concerne la charge de l’avance des frais d’expertise. Le tribunal ordonne que » les frais d’expertise seront avancés par les consorts [B], demandeurs à l’instance « . Cette solution, qui peut sembler contre-intuitive puisque les demandeurs obtiennent gain de cause sur le principe de l’expertise, est motivée par des considérations pratiques et procédurales. Le juge explique qu’ » il ne saurait être mis à la charge de Monsieur [S] [D], qui conteste sa responsabilité, les frais d’une mesure d’expertise au risque de voir le délai pour procéder à la consignation nécessaire au déclenchement des opérations d’expertise non respecté et la consignation non acquittée « . Cette motivation pragmatique vise à garantir l’effectivité de la mesure d’instruction. Imposer l’avance au défendeur, qui conteste toute responsabilité, créerait un risque de blocage procédural. Toutefois, le tribunal prend soin de » réserver les droits des parties et les dépens « , indiquant clairement que cette avance n’est pas une préjudication sur la charge définitive des frais, laquelle sera déterminée lors du jugement au fond en fonction de l’issue du litige.
Fondements juridiques
Article 146 du Code de procédure civile En vigueur
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Article 263 du Code de procédure civile En vigueur
L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.