Sommaire
Le Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en la chambre des référés par ordonnance du 4 août 2025, a été saisi par trois maîtres d’ouvrage d’un projet de construction. Ces derniers sollicitaient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin d’établir un état descriptif préventif de deux bâtiments appartenant à une société de télécommunications et situés sur une parcelle enclavée dans le futur chantier. La société propriétaire, tout en ne s’opposant pas au principe de l’expertise, demandait que la mission de l’expert soit élargie pour inclure l’examen des mesures destinées à préserver l’exploitation de son site durant les travaux. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a intégré dans la mission les préoccupations du défendeur. Cette décision illustre les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile en matière de preuve anticipée dans un contexte de troubles de voisinage potentiels liés à des travaux. Elle soulève la question de l’articulation entre la nécessité de prévenir un litige futur et la définition d’une mission d’expertise équilibrée, tenant compte des intérêts légitimes de toutes les parties en présence. L’ordonnance retient ainsi qu’ » il existe un motif légitime pour [les demandeurs] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire « tout en précisant que » la mission de l’expert sera précisée au présent dispositif « pour inclure la demande de la défenderesse. Cette solution appelle une analyse de la souplesse procédurale offerte par l’article 145 (I) et des modalités pratiques de mise en œuvre d’une expertise préventive en matière immobilière (II).
I. La réunion des conditions de l’article 145 du code de procédure civile justifiant une mesure d’instruction anticipée
Le juge des référés admet la demande d’expertise préventive en vérifiant scrupuleusement les conditions légales. L’article 145 du code de procédure civile exige un » motif légitime « de conserver ou d’établir une preuve avant tout procès, portant sur des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Les demandeurs, en produisant le plan d’aménagement, le permis de construire et une étude géotechnique, démontrent l’existence d’un projet de construction imminent entourant la parcelle du défendeur. Le juge estime que ces éléments suffisent à établir un intérêt à un constat contradictoire préalable. Il relève ainsi que les demandeurs » démontrent par les pièces produites qu’il existe un intérêt pour eux à voir réaliser un état des lieux contradictoire « . Cette appréciation in concreto du motif légitime est classique. Elle s’appuie sur la réalité et la proximité du risque de dommages, le chantier devant démarrer au quatrième trimestre 2025. L’ordonnance rappelle le libellé de l’article 145, selon lequel les mesures d’instruction peuvent être ordonnées » s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige « . L’absence d’opposition de principe de la société propriétaire à l’expertise, notée par le juge qui écrit que » la société ORANGE ne s’oppose pas à la désignation d’un expert à des fins préventives « , facilite évidemment la décision mais n’en est pas le fondement. Le juge vérifie bien l’existence autonome du motif légitime pour les requérants. Cette approche garantit que l’expertise préventive ne devient pas un simple instrument de pression mais répond à une nécessité probatoire réelle, évitant ainsi la dénaturation de la procédure de référé.
II. L’aménagement équilibré de la mission d’expertise au service de la prévention des conflits
La décision se distingue par la construction pragmatique et équilibrée de la mission confiée à l’expert. Le juge ne se contente pas de valider la demande initiale des constructeurs, il l’enrichit pour répondre aux préoccupations légitimes de la partie dont les biens sont exposés au risque. La mission initiale, centrée sur l’état des lieux des constructions et la recherche d’éventuels désordres, est complétée. Le juge y adjoint l’examen des » mesures mises en place pour permettre l’exploitation normale du site « durant les travaux, une demande de la défenderesse que » cette extension n’est pas discutée par les demandeurs « . Cette intégration consensuelle permet de transformer l’expertise en un outil de prévention active du litige, et non en un simple constat passif. La mission, détaillée dans le dispositif, devient ainsi bilatérale : elle vise à la fois à préserver la preuve de l’état antérieur pour les constructeurs et à sécuriser les conditions d’exploitation pour le propriétaire. Le juge ordonne que l’expert se fasse » remettre par les constructeurs, préalablement aux travaux, les mesures mises en place pour permettre l’exploitation normale du site ORANGE, notamment pour ce qui concerne la protection du personnel du site, la protection des réseaux desservant le central, le maintien des servitudes d’exploitation et la protection des matériels « . Cette rédaction précise évite les contentieux ultérieurs sur l’étendue de l’expertise. Enfin, le juge organise minutieusement le déroulement de la mesure, en fixant une provision, en désignant un juge chargé du contrôle et en rappelant les délais impératifs. Il souligne que » les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime « , assurant ainsi l’efficacité de la procédure. Cette gestion proactive par le juge des référés maximise l’utilité de l’expertise comme instrument d’apaisement et de sécurisation juridique des relations de voisinage dans le cadre d’opérations d’aménagement complexes.
Fondements juridiques
Article 368 du Code de procédure civile En vigueur
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Article 537 du Code de procédure civile En vigueur
Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Article L. 621-5 du Code de commerce En vigueur
Aucun parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s’il s’agit d’une personne morale, ne peut être désigné à l’une des fonctions prévues à l’article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d’un représentant des salariés.
Article 1351 du Code civil En vigueur
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.