Sommaire
- I. Le contrôle judiciaire renforcé des conditions de la déchéance du terme
- A. L’exigence d’une mise en demeure préalable laissant un délai raisonnable
- B. La vérification du respect des formalités dans l’espèce
- II. La mise en œuvre proactive des règles protectrices du crédit à la consommation
- A. Le relèvement d’office des moyens tirés du code de la consommation
- B. Le calcul strict du délai de forclusion et son application
- Fondements juridiques
Le Tribunal judiciaire de Toulon, statuant en premier ressort par jugement du 31 juillet 2025, a été saisi d’une opposition formée par une emprunteuse contre une ordonnance d’injonction de payer obtenue par un organisme de crédit. Le litige portait sur le recouvrement du solde d’un crédit renouvelable consenti en 2001. L’établissement financier sollicitait la reconnaissance de la déchéance du terme et le paiement d’une somme de 7 373,55 euros. L’emprunteuse contestait le montant et invoquait une décision de recevabilité de sa commission de surendettement. Le tribunal, après avoir relevé d’office plusieurs moyens tirés du code de la consommation, a jugé l’opposition recevable mais a fait droit aux demandes du prêteur. Cette décision offre l’occasion d’analyser le contrôle rigoureux exercé par le juge sur les conditions de la déchéance du terme (I) avant d’examiner la mise en œuvre des règles protectrices spécifiques au crédit à la consommation (II).
I. Le contrôle judiciaire renforcé des conditions de la déchéance du terme
Le tribunal opère un contrôle minutieux des conditions de fond et de procédure requises pour prononcer la déchéance du terme, en conciliant le droit commun des contrats et la jurisprudence récente.
A. L’exigence d’une mise en demeure préalable laissant un délai raisonnable
Le juge rappelle que la déchéance du terme, qui permet d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut résulter du seul jeu d’une clause contractuelle. Il souligne que » la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice « . Le tribunal applique strictement les exigences procédurales issues de la combinaison du droit national et du droit de l’Union européenne. Il se réfère explicitement à » l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 « pour affirmer le principe selon lequel » en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise « . Cette référence démontre l’incorporation directe des standards protecteurs du droit européen dans le contrôle du juge national, au-delà des seules stipulations contractuelles.
B. La vérification du respect des formalités dans l’espèce
Le tribunal procède à l’examen concret des pièces versées aux débats pour vérifier le respect de ces exigences. Il constate que le contrat prévoyait bien une clause autorisant l’exigibilité immédiate en cas de défaillance. Il relève surtout que » une mise en demeure aux fins de régularisation dans un délai de quinze jours lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 juin 2024 « . Ayant établi l’absence de régularisation dans ce délai, le tribunal en déduit que l’organisme prêteur » a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 juillet 2024 « . Ce raisonnement par étapes montre que le juge ne se contente pas de la présence d’une clause contractuelle ; il vérifie activement que la procédure de mise en demeure, avec son délai de régularisation, a été correctement mise en œuvre, protégeant ainsi l’emprunteur contre une exigibilité brutale.
II. La mise en œuvre proactive des règles protectrices du crédit à la consommation
Le jugement illustre le rôle actif du juge dans la protection de l’emprunteur, à travers le relèvement d’office de moyens et le calcul rigoureux des délais de forclusion.
A. Le relèvement d’office des moyens tirés du code de la consommation
Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, le tribunal a procédé à un examen d’office approfondi du respect des règles protectrices. Il rappelle que » l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire « . Cette disposition lui a permis de soulever, indépendamment des arguments des parties, des points essentiels comme la forclusion ou le respect des obligations précontractuelles. Le tribunal précise qu’ » il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 02 juin 2025 « , garantissant ainsi le respect du contradictoire. Cette démarche proactive est caractéristique du contentieux de la consommation, où le juge est investi d’une mission de protection qui dépasse le cadre strict du débat entre les parties.
B. Le calcul strict du délai de forclusion et son application
Le tribunal consacre une analyse détaillée à la question de la forclusion, délai extinctif d’ordre public. Il rappelle que » les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion « . L’identification de l’événement déclencheur est cruciale. Le tribunal écarte la date erronée avancée par le prêteur et analyse l’historique du compte pour déterminer que » le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de mars 2023 « . Il applique ensuite les règles de computation des délais, en citant la jurisprudence selon laquelle » le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai « . Il écarte également tout effet interruptif des reports d’échéance, en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation qui établit que » le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai « . Finalement, il constate que la requête en injonction de payer du 21 octobre 2024 est intervenue dans le délai de deux ans, écartant ainsi la forclusion. Cette analyse méticuleuse témoigne de la rigueur avec laquelle le juge applique un mécanisme protecteur dont le caractère d’ordre public impose un contrôle strict.
Fondements juridiques
Article R. 632-1 du Code de la consommation En vigueur
Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.