Tribunal judiciaire, le 31 juillet 2025, n°25/00906

Le Tribunal judiciaire de Toulon, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu le 31 juillet 2025 un jugement dans un litige opposant un établissement de crédit à un emprunteur. La société demanderesse sollicitait le remboursement du capital restant dû d’un crédit à la consommation, invoquant la déchéance du terme ou, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur. Ce dernier, placé sous un plan de surendettement, ne s’était pas présenté à l’audience. Le tribunal a d’office examiné plusieurs moyens tirés du code de la consommation, notamment la forclusion et les conditions de la déchéance du terme. Il a finalement rejeté la demande principale fondée sur la déchéance du terme, mais a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt, condamnant l’emprunteur au remboursement du capital restant dû. Cette décision illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge sur les conditions d’exigibilité anticipée des crédits et la distinction opérée entre déchéance du terme et résolution judiciaire. Elle soulève ainsi la question de savoir comment le juge, dans le cadre protecteur du crédit à la consommation, concilie la sanction de l’inexécution contractuelle avec le respect des garanties procédurales offertes à l’emprunteur.

Le tribunal opère d’abord un contrôle approfondi des conditions de mise en œuvre de la déchéance du terme, au bénéfice de l’emprunteur défaillant. Il relève d’office le moyen de forclusion, en application de l’article R.632-1 du code de la consommation. Il constate que  » le premier incident non régularisé postérieur à la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var est intervenu pour l’échéance du 06 juin 2024 « . La demande, formée en décembre 2024, n’est donc pas forclose, le délai de deux ans prévu à l’article R.312-35 n’étant pas écoulé. Le juge examine ensuite la régularité de la déchéance du terme. Il rappelle la jurisprudence constante selon laquelle  » celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet « . En l’espèce, il note que  » le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure « . Le tribunal constate surtout que  » l’organisme prêteur ne justifie pas avec certitude de l’envoi à Monsieur [F] [X] du courrier daté du 11 septembre 2024 qu’il produit, s’agissant de la mise en demeure préalable « . Par conséquent, il estime que  » les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme […] ne sont pas réunies « . Ce contrôle strict, qui place la charge de la preuve de la mise en demeure sur le prêteur, protège efficacement l’emprunteur contre une exigibilité anticipée irrégulière.

Face à l’échec de la demande principale, le tribunal accueille la demande subsidiaire en résolution judiciaire, sanctionnant ainsi l’inexécution contractuelle. Il rappelle la nature du contrat de prêt, soulignant qu’il  » est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement « . La sanction appropriée du manquement à cette obligation est donc la résolution, et non la résiliation. Le juge constate que  » les échéances ont définitivement cessé d’être payées par l’emprunteur à compter du mois de juin 2024 « . Il en déduit que  » ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur « . Le tribunal applique alors les effets de la résolution, qui  » entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion « . L’emprunteur doit ainsi restituer le capital reçu, déduction faite des sommes déjà remboursées. Le juge liquide la créance en retenant  » la somme de 20 183,37 euros au titre du capital restant dû (31 000,00 euros – 10 816,63 euros de règlements déjà effectués) « . Il assortit cette condamnation d’intérêts au taux légal, mais seulement  » à compter de la demande en justice de résolution « , soit la date de l’assignation. Ce refus d’accorder les intérêts conventionnels et l’indemnité de 8% prévue par l’article L.312-39, réservés au cas de déchéance du terme régulière, atténue sensiblement les conséquences financières de la résolution pour l’emprunteur. La décision illustre ainsi comment le juge, tout en sanctionnant l’inexécution, module la sanction pour tenir compte du défaut de régularité de la procédure de déchéance du terme et du contexte de surendettement.

Fondements juridiques

Article R. 632-1 du Code de la consommation En vigueur

Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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