Sommaire
- I. La caractérisation d’une réception tacite malgré des réserves précoces
- A. Les indices constitutifs de la volonté non équivoque de recevoir
- B. La sauvegarde de l’effet utile des réserves émises dans le délai de parfait achèvement
- II. Le régime de responsabilité applicable et le partage des fautes entre l’entrepreneur et le sous-traitant
- A. La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et l’obligation de résultat
- B. La responsabilité délictuelle du sous-traitant et le partage des responsabilités en garantie
Le Tribunal judiciaire d’Évreux, statuant le 31 juillet 2025, a eu à connaître d’un litige opposant une propriétaire à l’entrepreneur qu’elle avait missionné pour réaliser des travaux d’aménagement de sa propriété, ainsi qu’à la société sous-traitante. La maîtresse de l’ouvrage, après avoir réglé l’intégralité des factures, a constaté des désordres affectant la voirie en enrobé et l’engazonnement. Elle a assigné l’entrepreneur et, ultérieurement, la sous-traitante, en responsabilité. L’entrepreneur a quant à lui exercé un recours en garantie contre la sous-traitante. Une expertise judiciaire a été ordonnée, laquelle a constaté les malfaçons. Le tribunal a dû trancher les questions de la réception des travaux, de la qualification des désordres et des régimes de responsabilité applicables, tant entre les parties qu’à l’égard de la sous-traitante. Le tribunal a jugé que les travaux avaient été tacitement réceptionnés avec réserves, a retenu la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pour faute prouvée et la responsabilité délictuelle de la sous-traitante, et a prononcé une condamnation in solidum tout en opérant un partage de responsabilité au titre du recours en garantie. Cette décision offre l’occasion d’analyser les conditions d’une réception tacite malgré l’existence de réserves (I), avant d’examiner le régime de responsabilité applicable et les modalités du recours entre codébiteurs (II).
I. La caractérisation d’une réception tacite malgré des réserves précoces
Le tribunal écarte la thèse de l’absence de réception soutenue par l’entrepreneur et retient une réception tacite intervenue avec réserves. Cette solution repose sur une appréciation nuancée des manifestations de volonté du maître de l’ouvrage, distinguant le paiement des travaux des contestations ultérieures.
A. Les indices constitutifs de la volonté non équivoque de recevoir
Pour caractériser une réception tacite, le tribunal recherche une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage. Il relève que » les travaux ont été finalisés le 14 décembre 2021, M. [H] ayant adressé sa dernière facture à cette date, et qu’ils ont été réglés par Mme [E] en intégralité « . Le paiement intégral constitue ainsi un indice fort de l’acceptation de l’ouvrage. Le tribunal précise que la réception tacite » doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux « . En l’espèce, la prise de possession est concomitante du paiement, ce qui permet de dater la réception tacite au lendemain du dernier règlement. Le tribunal écarte l’argument selon lequel les contestations systématiques empêcheraient toute réception, en estimant que les premières discussions, intervenues en janvier et avril 2022, étaient trop imprécises pour constituer une opposition formelle. Il en déduit que » Mme [E] qui a payé l’intégralité des travaux […] a réceptionné tacitement l’ouvrage le 1er février 2022 « . Cette analyse consacre la force probante du paiement, même dans un contexte de mécontentement naissant.
B. La sauvegarde de l’effet utile des réserves émises dans le délai de parfait achèvement
La reconnaissance d’une réception tacite n’éteint pas les droits du maître de l’ouvrage, dès lors que des réserves régulières sont formulées. Le tribunal note qu’une » lettre de mise en demeure du 28 juin 2022 « a signalé les désordres et demandé la reprise des travaux. Il estime que » ces réserves, dès lors qu’elles ont été accompagnées d’une demande de reprise, ne sauraient être assimilées à une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de prendre possession de l’ouvrage « . Cette distinction est cruciale : les réserves émises dans l’année suivant la réception sont compatibles avec celle-ci et ouvrent le délai de garantie de parfait achèvement. Le tribunal qualifie ensuite les désordres en cause : » les désordres affectant la voirie correspondent à des désordres réservés signalés dans l’année suivant la réception tacite « . Il les distingue expressément des désordres décennaux, car ils n’ont pas » évolué dans leur ampleur et leurs conséquences au point de rendre l’ouvrage impropre à sa destination « . Cette qualification détermine le régime de responsabilité applicable, faisant basculer le litige du domaine de la garantie décennale vers celui de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute.
II. Le régime de responsabilité applicable et le partage des fautes entre l’entrepreneur et le sous-traitant
Le tribunal engage la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement contractuel pour faute prouvée et celle de la sous-traitante sur le fondement délictuel, avant d’opérer un partage de responsabilité à l’occasion du recours en garantie.
A. La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et l’obligation de résultat
L’entrepreneur, n’ayant pas repris les désordres réservés dans le délai d’un an, voit sa responsabilité engagée sur le fondement de droit commun. Le tribunal rappelle le principe selon lequel » l’entrepreneur qui n’a pas repris les désordres réservés dans le délai de parfait achèvement engage sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée « . La faute est établie par la non-conformité des travaux au devis et aux règles de l’art. Le tribunal constate en effet que » aux termes du devis de travaux, M. [H] devait mettre en place un géotextile avec concassé sur 15 centimètres « et que » les désordres en cause résultent d’une mauvaise mise en œuvre, d’une absence de sous-couche cailloux compacté et de feutre géotextile anti-contaminant « . Il en déduit que » il n’a pas réalisé les travaux conformément à la commande « . Concernant les travaux d’engazonnement, le tribunal rejette l’invocation d’un aléa par l’entrepreneur. Il relève que l’expert a constaté l’usage d’une » terre végétale de mauvaise qualité « et estime que » M. [H], en n’apportant pas une terre végétale compatible avec le gazon dont il devait assurer le semis, n’a pas correctement réalisé ses travaux « . Cette obligation de résultat quant à la qualité des matériaux utilisés est ainsi strictement appliquée.
B. La responsabilité délictuelle du sous-traitant et le partage des responsabilités en garantie
La société sous-traitante, non liée contractuellement au maître de l’ouvrage, voit sa responsabilité engagée sur le fondement délictuel. Le tribunal énonce que » le sous-traitant qui n’est pas lié contractuellement avec le maître de l’ouvrage, engage sa responsabilité pour ses fautes de nature délictuelle. Le manquement contractuel constitue à l’égard des tiers au contrat une faute délictuelle « . La faute de la sous-traitante est retenue pour avoir » réalisé cet enrobé sur un support inadapté « et avoir » manqué à son devoir d’information et de conseil « . Le tribunal prononce une condamnation in solidum des deux responsables, considérant qu’ils ont » concouru à la réalisation du même dommage « . Toutefois, il opère un partage de responsabilité à l’occasion du recours en garantie formé par l’entrepreneur. Il estime que » les désordres résultent principalement de l’absence de sous-couche cailloux compacté et de feutre géotextile anti-contaminant alors que ces travaux relevaient de sa mission et que la société AZTP-IT n’est intervenue que pour la pose de l’enrobé « . En conséquence, le partage est fixé » dans une proportion de 85 % à la charge de M. [H] et de 15 % à la charge de la société AZTP-IT « . Ce partage inégal reflète une appréciation concrète du rôle causal respectif des fautes commises, l’entrepreneur principal supportant la charge essentielle du défaut de préparation du support.