Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu le 22 août 2025 un jugement dans une action en paiement engagée par un établissement de crédit contre un emprunteur défaillant. La société prêteuse avait consenti un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de loisirs en 2018. Face aux incidents de paiement de l’emprunteur, elle a sollicité la déchéance du terme du contrat et le paiement du capital restant dû. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté la demande. Le juge a d’abord examiné la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion prévu par le code de la consommation, retenant que » le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 28 janvier 2024 « et que l’assignation du 26 février 2025 était donc introduite dans le délai de deux ans. Sur le fond, le tribunal a accueilli la demande principale de la société, tout en procédant à une réduction significative de l’indemnité légale de recouvrement, qu’il a estimée » manifestement excessive « . La décision illustre le contrôle exercé par le juge des contentieux de la protection sur l’exécution des contrats de crédit, entre la stricte application des obligations probatoires du prêteur et le pouvoir modérateur sur les sanctions pécuniaires. L’analyse portera d’abord sur le respect des conditions procédurales et substantielles de l’action en recouvrement (I), avant d’examiner l’exercice du pouvoir d’appréciation du juge sur les sanctions de l’inexécution (II).
I. Les conditions de l’action en recouvrement : une application rigoureuse des règles protectrices de l’emprunteur
Le juge vérifie scrupuleusement que le prêteur a respecté les formalités légales, tant sur le plan procédural que substantiel, avant de pouvoir obtenir condamnation. Cette rigueur s’exprime d’abord par le contrôle du délai de forclusion. Le tribunal rappelle que » les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion « . En l’espèce, il identifie précisément l’événement déclencheur, constatant que » le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 28 janvier 2024 « . Cette fixation est essentielle car elle détermine le point de départ du délai. Le tribunal en déduit que l’assignation du 26 février 2025 est recevable, démontrant une application stricte de l’article R. 312-35 du code de la consommation, qui vise à prévenir les actions tardives contre l’emprunteur.
La recevabilité de la demande est ensuite subordonnée à la production par le prêteur de l’ensemble des documents précontractuels obligatoires. Le tribunal souligne que, » sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation « , le prêteur doit produire la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de consultation du FICP, la notice d’assurance et la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité. Il appartient au prêteur de rapporter la preuve du respect de ces obligations, car » incombe au prêteur de prouver que les formalités exigées par lesdits articles ont été respectées, faute de quoi il ne peut prétendre aux intérêts contractuels du prêt « . En l’espèce, le tribunal constate que la société requérante a justifié de ces éléments, notamment en communiquant des pièces relatives à la solvabilité de l’emprunteur telles que » le Kbis de BMI la société dont Monsieur [C] est gérant, la liasse fiscale, le compte de résultat, le bilan, l’impôt sur les sociétés et la déclaration d’impôt de Monsieur [C] de l’année 2017 « . Ce contrôle probatoire strict garantit que le crédit a été accordé en conformité avec les obligations d’information et d’évaluation de la solvabilité, pierres angulaires de la protection des consommateurs.
II. Le pouvoir modérateur du juge : la sanction équilibrée de l’inexécution
Une fois les conditions de l’action remplies, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour adapter les conséquences de l’inexécution, en particulier en réduisant les indemnités qu’il estime disproportionnées. Le tribunal rappelle le principe selon lequel le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital et » une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance « . Toutefois, il souligne immédiatement que » le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil réduire cette indemnité « . Cette référence à l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge de modérer les clauses pénales excessives, est systématique en matière de crédit à la consommation. Son application concrète conduit le tribunal à un contrôle de proportionnalité. Après examen des circonstances, il estime que » l’indemnité de 8 % paraît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 100 € « . Cette réduction drastique, de plusieurs milliers d’euros à une somme symbolique, illustre l’étendue du pouvoir souverain des juges du fond pour prévenir des sanctions pécuniaires disproportionnées au regard de la défaillance.
Ce pouvoir d’appréciation s’exerce également sur l’allocation de frais irrépétibles. Le tribunal, tout en condamnant l’emprunteur défaillant aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, n’accorde pas la totalité des sommes demandées. La société requérante sollicitait 1 000 euros au titre de l’article 700, mais le tribunal, après avoir considéré que » la société LOISIR FINANCES a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits « , estime qu’ » il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 800 € « . Cette légère modulation démontre que le juge procède à une appréciation concrète de l’équité, même lorsque la défaillance de l’emprunteur est patente. La décision s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante des juridictions de proximité, qui veillent à ce que les sanctions pécuniaires accessoires ne viennent pas alourdir de manière injustifiée la dette déjà importante de l’emprunteur. Le contrôle judiciaire opère ainsi comme un correctif nécessaire à l’exécution brute des stipulations contractuelles, au nom de l’équité et de la proportionnalité.
Fondements juridiques
Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Article 1231-5 du Code civil En vigueur
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.