Sommaire
La société SEQENS avait assigné la société MANIFESTORY en paiement de loyers impayés et en résiliation de plusieurs baux. Après l’assignation, la défenderesse a réglé les sommes dues. À l’audience, la demanderesse s’est désistée de ses demandes principales, ne maintenant que ses prétentions sur les dépens et les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse n’était ni présente ni représentée. Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement du 20 août 2025, a constaté l’extinction de l’instance par ce désistement et a débouté la demanderesse de sa demande sur les frais, en la laissant supportrice des dépens. La décision soulève la question de savoir si le désistement total d’instance par le demandeur, intervenant après le paiement spontané du défendeur, permet à ce dernier de se soustraire à la condamnation aux frais non compris dans les dépens. Le tribunal répond par l’affirmative en appliquant strictement l’article 399 du code de procédure civile, estimant que le désistement emporte soumission aux frais de l’instance sans distinction. Cette solution appelle une analyse sur la portée du désistement et ses conséquences financières.
La décision retient une interprétation extensive de la soumission aux frais découlant du désistement, refusant toute distinction entre les catégories de frais. Le tribunal rappelle que » le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte « . Il précise ensuite que cette règle s’applique sans nuance, en s’appuyant sur une lecture jurisprudentielle selon laquelle » les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile imposent de ne pas distinguer entre les frais taxables que constituent les dépens et les frais non compris dans les dépens « . Cette approche unificatrice conduit à un rejet automatique de la demande fondée sur l’article 700. Le tribunal motive son refus en relevant que la société défenderesse » n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste « , rendant le désistement parfait sans son acceptation. La solution se fonde ainsi sur une application mécanique des textes, sans examen des circonstances ayant conduit au désistement. Elle consacre une vision objective de l’instance, où la cessation des poursuites par l’initiative du demandeur prime sur l’appréciation du comportement processuel des parties. Cette rigueur assure une sécurité juridique certaine mais peut paraître sévère lorsque le désistement fait suite à l’exécution spontanée par le défendeur.
La portée de cette décision est de confirmer une jurisprudence stricte sur les conséquences financières du désistement, limitant les possibilités de condamnation aux frais irrépétibles. En déboutant la demanderesse, le tribunal écarte l’idée que le paiement tardif du défendeur pourrait justifier une sanction par le biais de l’article 700. La logique est que l’instance, éteinte par le désistement, ne saurait donner lieu à une condamnation qui supposerait un débat sur le fond. Le tribunal » constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement « et en tire toutes les conséquences légales. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme qui privilégie la lettre de l’article 399. Elle rappelle que la faculté de se désister est une prérogative du demandeur, mais qu’elle a un coût. Toutefois, cette approche peut être discutée au regard de l’équité processuelle. Le défaut de comparution du défendeur et son règlement après l’assignation, qui ont rendu le procès inutile, ne sont pas pris en compte pour moduler la charge des frais. La décision illustre ainsi la prééminence des règles procédurales formelles sur une appréciation plus substantielle des comportements. Elle invite à une réflexion sur l’articulation entre la liberté de mettre fin à l’instance et la recherche d’une répartition juste des frais engagés.
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.