Tribunal judiciaire, le 20 août 2025, n°25/00774

Le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant par jugement du 20 août 2025, a été saisi d’un litige né de l’exécution d’un contrat de cession et d’élevage canin. L’acheteuse, ayant acquis un chien sous condition de mise à disposition pour deux portées, réclamait à l’éleveuse le remboursement de la moitié des frais vétérinaires engagés pour la première portée, conformément à une clause contractuelle prévoyant un avancement à parts égales. L’éleveuse, défaillante, n’a pas comparu. Le tribunal, après avoir constaté la réalité des frais exposés et la vente d’au moins un chiot, a partiellement fait droit à la demande principale tout en rejetant la demande d’indemnisation d’un préjudice moral distinct. Cette décision permet d’apprécier la rigueur avec laquelle le juge applique les règles probatoires et contractuelles en présence d’une partie défaillante, tout en délimitant strictement les préjudices réparables. Elle soulève ainsi la question de l’effectivité de l’exécution des obligations contractuelles dans les conventions complexes et de la sanction de l’inexécution.

Le tribunal retient d’abord une application stricte des règles de preuve et d’interprétation contractuelle pour fonder l’obligation de remboursement. La demanderesse, qui  » réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver «  selon l’article 1353 du Code civil, a produit des factures détaillées établissant un engagement de frais de 1 665 euros. Le juge constate que ces éléments  » attestent que Mme [E] [P] a engagé la somme totale de 1.665 euros TTC au titre des frais vétérinaires nécessaires à la réalisation d’une portée « . Face à cette preuve, l’éleveuse défaillante ne justifie pas du règlement de sa part. Le juge interprète ensuite le contrat pour déterminer le montant exact du dû. La clause prévoyait que les frais seraient  » avancés par l’éleveur et l’acheteur à parts égales et remboursés avec les premières réservations de chiots « . L’existence d’une vente est établie par des SMS où  » Mme [W] [K] a reconnu avoir procédé à la vente du chiot Prada « . Le prix de vente, inconnu, est évalué par référence à une autre clause fixant la valeur d’un chiot à 2 000 euros. Le tribunal en déduit un mécanisme de remboursement rétroactif limité par le produit de la vente, estimant que  » sur le prix de vente du chiot Prada évalué à 2.000 euros, seule la somme de 1.400 euros était susceptible d’assurer le remboursement rétroactif des frais vétérinaires « . Cette analyse combine ainsi une exigence probatoire ferme avec une interprétation téléologique du contrat, visant à concrétiser l’engagement de remboursement lié à la commercialisation des chiots.

La décision opère ensuite une distinction nette entre les préjudices indemnisables, rejetant la demande fondée sur un préjudice moral autonome. Le tribunal estime que  » le temps consacré à la tentative de règlement amiable du litige ayant vocation à être indemnisé au titre des frais irrépétibles, la demande indemnitaire formulée au titre du préjudice moral sera rejetée « . Cette motivation est essentielle. Elle dissocie clairement le préjudice économique direct, lié à l’inexécution contractuelle et réparé par le remboursement, du préjudice lié aux démarches contentieuses, dont l’indemnisation relève du dispositif spécifique de l’article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal applique ici une conception restrictive du préjudice moral réparable en matière contractuelle, exigeant une atteinte distincte à un intérêt légitime protégé. Les simples désagréments, tracas ou temps perdu dans la résolution du litige sont renvoyés à l’indemnisation forfaitaire des frais non compris dans les dépens. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence qui évite la double indemnisation et cantonne le préjudice moral à des atteintes particulières, telles qu’une souffrance certaine ou une atteinte à la réputation. Le juge use de son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer cette indemnité forfaitaire à 800 euros, en se fondant sur  » l’équité «  comme le permet l’article 700. Cette approche garantit une réparation effective des frais exposés sans ouvrir indûment le droit à des dommages-intérêts compensatoires pour tout manquement contractuel.

Fondements juridiques

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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