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Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en matière civile, a rendu un jugement par défaut le 20 août 2025. La société bailleur demandait la condamnation de son ancienne locataire au paiement d’arriérés de loyers et de charges ainsi qu’au remboursement de travaux de réparations locatives. La défenderesse, non comparante, n’a pas contesté les prétentions. Le tribunal, après avoir vérifié la recevabilité et le bien-fondé de la demande, a partiellement accueilli les conclusions de la demanderesse. Il a condamné la locataire à payer un solde de 2 333,07 euros après déduction des dépôts de garantie et d’un paiement partiel, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision illustre les modalités de contrôle du juge en matière de dettes locatives et de réparations, notamment l’appréciation de la preuve des dégradations et le calcul de la vétusté. Elle soulève la question de l’équilibre entre la protection des droits du bailleur et les obligations probatoires qui lui incombent, ainsi que celle des conséquences de l’absence du défendeur à l’instance.
La décision démontre d’abord la rigueur du contrôle exercé par le juge sur la dette locative et la preuve des dégradations. Le tribunal rappelle les principes généraux en la matière, mais exige une démonstration concrète et chiffrée de la créance. S’agissant des loyers impayés, le juge constate que » la bailleresse produit le contrat de bail et sollicite la somme 2.071,85 euros au titre des loyers et charges impayés « . Il relève que le décompte produit justifie ce montant, incluant un loyer proportionnel pour la période d’occupation partielle du mois de juillet. L’absence de contestation de la locataire, qui » n’apporte de ce fait aucun élément permettant de contester la dette en son principe et en son montant « , permet de retenir ce chef de demande. Concernant les réparations, le tribunal opère un examen détaillé des pièces. Il souligne que » si le locataire répond des dégradations qui arrivent pendant la jouissance du bien loué encore faut-il que le bailleur établisse l’existence de ces dégradations « . La preuve est apportée par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, ce dernier étant décrit comme » beaucoup plus précis « et établi contradictoirement. Pour la vitrerie, le juge estime la demande justifiée car » l’état des lieux de sortie indiquant que la fenêtre est en état “dégradé » ». Pour les peintures, il note que » l’état des lieux de sortie mentionne la présence de 3 trous dans le mur de la chambre 2 et que les murs sont en état d’usage, que les murs de la cuisine et du séjour sont dans un état dégradé « . Cette analyse minutieuse montre que le juge ne se contente pas des allégations du bailleur et vérifie la corrélation entre les désordres constatés, les travaux facturés et l’imputabilité au locataire.
Le jugement illustre ensuite la prise en compte obligatoire de la vétusté et la méthode de calcul du solde dû, révélant les limites de la protection du bailleur en l’absence du locataire. Le tribunal rappelle que le locataire n’a pas à remettre le logement à neuf et que la vétusté doit être déduite. Il constate que » la location a duré 7 ans et que la vétusté est à retenir « . Un coefficient de 62% est appliqué sur le coût des travaux de peinture, réduisant la part mise à la charge de la locataire. Le juge justifie ce calcul en indiquant que les travaux ont été réalisés » pour un montant de 690,03 € selon facture de la société SMF en date du 31 août 2022, soit 262,21€ à la charge de Mme [O] [G] après application d’une vétusté de 62 % « . Cette application stricte du principe atténue la créance du bailleur. Par ailleurs, le tribunal procède à une compensation des sommes. Il retient que » les dépôts de garantie, versés par la locataire à hauteur de 452,88 et 18,11 €, soit la somme de 470,99€, peuvent être retenus par la bailleresse compte tenu de la dette locative et des réparations locatives « . Il déduit également un paiement partiel de 80 euros. Le solde final est ainsi fixé à » 2.333,07€ (2071,85+812,21-470,99-80) « . Cette opération de compensation, effectuée d’office par le juge, démontre son pouvoir d’office de moduler la condamnation pour refléter la dette nette. Enfin, le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour les frais irrépétibles. Bien que la bailleur ait demandé 600 euros, il » condamne à lui verser la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile « , tenant compte de l’équité et peut-être de la situation de la partie condamnée, malgré son absence. Ces éléments montrent que, même dans une procédure par défaut, le juge ne statue pas automatiquement en faveur du demandeur mais opère un contrôle substantiel et proportionné.
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.