Sommaire
Le Tribunal judiciaire d’Évry, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 19 août 2025 dans une affaire opposant une société bailleuse à son locataire. Le bailleur avait initialement saisi le juge pour obtenir la résolution du bail et l’expulsion du locataire en raison d’un impayé locatif. Avant l’audience, la dette fut intégralement réglée, conduisant le bailleur à se désister de l’essentiel de ses demandes. Le litige s’est ainsi recentré sur la question des frais de procédure et de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a constaté la recevabilité de l’action et la régularité du désistement. Il a ensuite condamné le locataire aux dépens mais a débouté le bailleur de sa demande sur le fondement de l’article 700. La décision illustre les conséquences procédurales d’un désistement et le pouvoir d’appréciation du juge dans la répartition des frais d’instance. Elle soulève la question de l’équilibre entre la sanction d’un comportement procédural et la prise en compte de la situation économique des parties. L’analyse portera d’abord sur la parfaite régularisation procédurale opérée par le désistement, puis sur l’exercice du pouvoir souverain des juges dans l’allocation des frais de procédure.
I. La régularisation procédurale par le désistement d’instance
Le désistement du bailleur, intervenu après le paiement de la dette, a permis d’éteindre l’instance sur le fond. Le tribunal a dû en vérifier la régularité formelle et en tirer les premières conséquences quant aux frais. Le juge constate d’abord la recevabilité de l’action initiale, en relevant que la société bailleuse justifie » avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience « et » avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation « . Cette vérification préalable est essentielle dans le contentieux des baux d’habitation, où le non-respect de ces formalités constitue une fin de non-recevoir. Le désistement lui-même est ensuite analysé à la lumière des articles 394 et 395 du code de procédure civile. Le tribunal retient que le désistement est parfait car » Monsieur [S] [F] n’a formulé aucune défense au fond et fin de non recevoir « . Cette application stricte de la loi procédurale permet une extinction rapide et efficace de l’instance, évitant un débat inutile sur le fond devenu sans objet. L’effet immédiat de ce désistement concerne la charge des dépens. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte en principe soumission aux frais par la partie qui s’en prévaut. Le tribunal rappelle ce principe en énonçant qu’ » en l’espèce, aucune convention entre les parties n’a réparti la charge des frais de l’instance « . Toutefois, il amorce déjà un contrôle en équité en ajoutant que » toutefois, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de la société ANTIN RESIDENCE dans la mesure où la présente procédure a été nécessaire pour que la situation soit régularisée « . Cette première mention de l’équité annonce le raisonnement plus approfondi qui sera développé concernant l’article 700.
II. Le pouvoir souverain d’appréciation du juge dans la condamnation aux frais
Au-delà des dépens, le tribunal exerce un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire. Ce pouvoir est guidé par des considérations d’équité et d’appréciation des circonstances de la cause. Concernant les frais hors dépens, le juge refuse de condamner le locataire. Il motive sa décision en se référant à l’esprit de l’article 700, qui lui impose de » tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée « . Le tribunal estime simplement que » l’équité commande de rejeter la demande de la société ANTIN RESIDENCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile « . Cette formulation laconique révèle une appréciation souveraine des circonstances. Le juge a vraisemblablement considéré que le règlement intégral de la dette par le locataire, avant l’audience, rendait injuste de l’alourdir d’une condamnation supplémentaire, malgré le trouble procédural causé. Cette solution distingue la sanction des dépens, liée à la défaite procédurale, d’une indemnisation plus large qui ne serait pas méritée. Parallèlement, le tribunal statue sur l’exécution provisoire de sa décision. Il rappelle le principe posé par l’article 514, selon lequel les jugements sont » de droit exécutoires à titre provisoire « . Il examine ensuite la possibilité d’écarter ce principe au titre de l’article 514-1, qui l’autorise s’il » estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire « . Le juge conclut qu’ » en l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision « . Cette décision est logique puisque le litige principal est éteint et que la condamnation aux dépens, seule subsistante, ne présente pas un caractère tel qu’il faille en différer l’exécution. L’ensemble du raisonnement démontre la marge de manœuvre du juge des contentieux de la protection. Il applique strictement les règles procédurales tout en tempérant leurs effets par une appréciation concrète et équitable, refusant d’ajouter une pénalité financière à un locataire ayant finalement rempli ses obligations.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.