Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 18 août 2025, a été saisi par un particulier aux fins de désignation d’un expert concernant des désordres affectant des vitrages chauffants installés dans son appartement. Le demandeur invoquait des défauts de transparence et des distorsions visuelles. La société chargée de la pose et le fabricant des vitrages étaient mis en cause. Le juge a dû se prononcer sur la recevabilité d’une intervention volontaire, sur la mise hors de cause d’une partie et, surtout, sur la demande de mesure d’instruction préalable fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Il a ordonné une expertise tout en rejetant certaines demandes des parties. Cette ordonnance illustre la mise en œuvre des conditions de l’expertise préjudicielle et délimite avec précision le rôle du technicien désigné.
L’ordonnance opère d’abord un nécessaire filtrage des parties à l’instance avant de consacrer le principe d’une expertise justifiée par l’existence d’un litige en germe (I). Elle définit ensuite avec rigueur la mission de l’expert, en excluant toute question étrangère à l’établissement des faits techniques et en encadrant strictement la procédure d’expertise (II).
I. La consécration d’une expertise préjudicielle justifiée par un litige en germe
Le juge des référés, avant d’ordonner la mesure d’instruction, procède à un examen attentif de la composition du contradictoire et du fondement légal de sa saisine. Il accueille l’intervention volontaire du fabricant des produits litigieux, la société SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT, au motif qu’elle » démontre être le fabricant des vitrages chauffants litigieux « . Cette décision, prise en application de l’article 328 du code de procédure civile, assure la présence au débat de la partie dont la responsabilité est directement susceptible d’être engagée, garantissant ainsi l’utilité et l’efficacité de la future expertise. À l’inverse, il met hors de cause une autre société du même groupe, SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, estimant que le demandeur ne justifie pas » à quel titre serait intervenue ladite société sur son chantier « . Ce tri opéré par le juge vise à concentrer l’expertise sur les rapports juridiques pertinents.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, le juge rappelle le régime légal de l’article 145 du code de procédure civile. Il souligne que son application » n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure « . Le seul critère est l’existence d’ » un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige « . En l’espèce, ce motif est caractérisé par la convergence d’un constat d’huissier et d’éléments produits par le fabricant. Le juge relève que le demandeur produit un procès-verbal aux termes duquel il est précisé que » la vue est trouble ; en bougeant la tête, les images sont déformées « . Parallèlement, le fabricant verse un devis mentionnant que les vitrages, étant » trempés donc peuvent présentés une distorsion visuelle […] Ceci est du au processus de trempe qui n’empêche pas que la planéité du verre retse conforme à la norme « . Face à cette opposition entre un constat de désordre et une argumentation technique sur la conformité aux normes, le juge estime qu’ » il existe un motif légitime à ordonner une expertise […] puisqu’il est démontré l’existence d’un procès en germe « . La mesure est donc justifiée par la nécessité d’éclairer un débat technique préjudiciel à toute action en responsabilité.
II. La mission strictement circonscrite de l’expert et l’encadrement procédural rigoureux
Le juge définit la mission de l’expert avec une grande précision, en excluant fermement les questions qu’il estime superfétatoires. Il rejette ainsi la demande de la société poseuse » aux fins de déterminer si le marché […] a été soldé et à quelle date « . Le magistrat estime que » cette précision apparaît superfétatoire, dès lors qu’il appartient à l’expert de décrire les désordres constatés et de préciser tous les éléments susceptibles de déterminer les éventuelles responsabilités en jeu lesquelles ne pourront notamment être déterminées qu’après examen, par l’expert, des documents contractuels en cause « . Cette délimitation rappelle que l’expert est un technicien chargé d’établir des faits, non de trancher des questions purement juridiques ou contractuelles qui relèvent du juge du fond. La mission est centrée sur l’examen technique : » examiner les désordres allégués […] les décrire (notamment au regard des normes en vigueur, et notamment la norme PN-EN-12150), en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition […] en rechercher la ou les causes « .
L’ordonnance impose par ailleurs un cadre procédural très détaillé pour le déroulement de l’expertise, visant à en garantir la célérité et l’équité. Le juge fixe une provision et un délai de consignation sous peine de caducité de la désignation, conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il précise que » l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises « , assurant ainsi un suivi juridictionnel. Le dispositif impose à l’expert de définir un calendrier prévisionnel, une enveloppe financière et de privilégier la dématérialisation via la plateforme OPALEXE. Surtout, il encadre strictement la phase conclusive en indiquant que » le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique « . Ce formalisme procédural, caractéristique des pratiques du Tribunal judiciaire de Paris, a pour objet de prévenir les lenteurs et de canaliser les débats entre les parties, dans le souci d’une instruction technique efficace et maîtrisée.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 328 du Code de procédure civile En vigueur
L’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Article 271 du Code de procédure civile En vigueur
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.