Tribunal judiciaire, le 18 août 2025, n°20/00195

Le Tribunal judiciaire d’Angers, par jugement du 18 août 2025, statue sur les actions récursoires et les demandes en contribution à la dette entre les différents intervenants d’un chantier de construction. Ces derniers avaient été précédemment condamnés in solidum par un jugement du 15 mars 2022 à réparer un trouble anormal de voisinage causé à une propriétaire voisine. Les faits trouvent leur origine dans des travaux ayant entraîné l’affaissement d’un mur mitoyen en raison d’un terrassement réalisé sans précaution. À l’issue de la phase d’expertise, la responsabilité de plusieurs acteurs – maître d’ouvrage, entreprises de terrassement et de fondations, architecte et contrôleur technique – avait été retenue. La présente décision a pour objet de déterminer la part de responsabilité de chacun dans le dommage final et de régler leurs demandes réciproques en garantie. La question centrale réside dans la méthode de partage de la contribution à la dette entre codébiteurs solidaires, tenant compte de la nature et de la gravité des fautes commises. Le tribunal, en s’appuyant sur les constatations de l’expert judiciaire, opère une répartition proportionnelle des responsabilités et rejette les demandes de garantie intégrale, rappelant que  » les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives « . Cette solution invite à analyser la mise en œuvre concrète des règles de la contribution à la dette (I) avant d’en apprécier les implications quant à la délimitation des missions et des responsabilités de chaque intervenant (II).

I. La mise en œuvre proportionnelle de la contribution à la dette entre codébiteurs solidaires

Le tribunal applique strictement le principe selon lequel la contribution à la dette s’exerce à proportion des fautes respectives. Il écarte ainsi toute possibilité de condamnation in solidum dans les rapports entre les codébiteurs, consacrant une approche individualisée de la responsabilité. Cette position se fonde sur une analyse détaillée des manquements de chaque partie, conduisant à un partage précis des responsabilités.

Le rejet des demandes de garantie intégrale ou solidaire entre les responsables constitue le fil directeur de la motivation. Le tribunal rappelle avec fermeté le principe gouvernant les recours entre codébiteurs :  » dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives « . Ce rappel liminaire sert de fondement au débouté systématique des demandes formulées par les différentes parties visant à obtenir une condamnation in solidum des autres intervenants. Par exemple, concernant la société TISSEROND et son assureur, le tribunal estime qu’ils  » ne sont pas fondés à demander une garantie intégrale ni une condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs « . Cette application rigoureuse du principe de proportionnalité empêche tout report intégral de la charge sur un autre coobligé, même lorsque les fautes de ce dernier sont présentées comme prépondérantes.

Le partage des responsabilités, établi à hauteur de 50% pour l’entreprise de fondations, 20% pour l’entreprise de terrassement, 15% pour l’architecte et 15% pour le contrôleur technique, découle directement de l’expertise judiciaire. Le tribunal s’appuie substantiellement sur les conclusions de l’expert pour caractériser et hiérarchiser les fautes. La responsabilité prépondérante de la société GRIMAUD Fondations est ainsi retenue car, selon l’expert, son  » intervention en une seule phase a déstabilisé le pied de ce mur « . À l’inverse, la responsabilité de la société TISSEROND est amoindrie, le tribunal notant que  » le fait qu’elle ait agi sous la direction de la société GRIMAUD Fondations, venant amoindrir sa responsabilité mais non l’exonérer « . Cette gradation fine démontre une volonté de moduler la contribution en fonction du degré de causalité et de gravité du manquement de chacun.

Enfin, le tribunal précise les limites de son office en matière d’exécution, refusant de procéder au règlement comptable définitif entre les parties. Il indique à plusieurs reprises qu’ » il n’appartient pas au juge de faire les comptes entre les parties, ce qui relève de l’exécution de la décision « . Cette position confine son rôle à la fixation des quotes-parts et au prononcé de condamnations à garantir, laissant aux parties le soin de procéder aux compensations financières sur cette base. Elle assure une stricte conformité avec la fonction juridictionnelle, sans empiéter sur la phase d’exécution.

II. La délimitation des responsabilités fondée sur l’étendue des missions et l’exigence de diligence professionnelle

Au-delà du mécanisme de répartition, la décision opère une délimitation précise des obligations et des manquements imputables à chaque professionnel intervenant sur le chantier. Le tribunal examine successivement le contenu des missions contractuelles et les devoirs de diligence inhérents à chaque métier, rejetant les arguments visant à une exonération totale.

L’analyse distingue clairement les responsabilités des entreprises d’exécution de celles des concepteurs et contrôleurs. Pour les entreprises spécialisées, le tribunal exige un niveau élevé de vigilance autonome, indépendamment des informations qui auraient pu leur être communiquées. Ainsi, concernant la société GRIMAUD Fondations, il estime que même  » victime d’une absence de communication du rapport préventif avant travaux « , elle  » n’en demeure pas moins une entreprise spécialisée pour ce type de travaux et connaissait parfaitement le risque sur ce chantier « . Cette affirmation établit que la spécialisation professionnelle emporte une obligation positive de se renseigner et d’évaluer les risques, limitant ainsi la portée d’un éventuel manquement du maître d’œuvre dans la transmission d’informations.

S’agissant des missions de conception et de contrôle, le tribunal en interprète strictement le périmètre pour fonder ou écarter la responsabilité. La responsabilité de l’architecte est retenue malgré l’absence de mission formelle de coordination, car il  » était tenu d’une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux « . Dans ce cadre, un manquement est relevé pour ne pas avoir donné  » aux entreprises les directives propres à assurer le respect des conditions prévues au marché mais aussi de fournir toutes les informations en sa possession « . À l’inverse, concernant le contrôleur technique SOCOTEC, le tribunal écarte le grief d’avoir sous-estimé l’ouvrage, car sa mission  » ne comprend pas le diagnostic préalable des avoisinants « . En revanche, sa responsabilité est engagée pour d’autres manquements entrant dans le champ de sa mission, tels que l’examen des  » dispositions prises par les constructeurs en matière de terrassements, blindage de fouilles et étaiements « . Cette lecture attentive des conventions permet de circonscrire avec exactitude le devoir de chaque intervenant.

Enfin, le tribunal veille à l’exigence d’un lien de causalité certain entre le manquement reproché et le dommage. Cette rigueur est illustrée par le rejet du grief fait à l’architecte concernant la gestion des suites du sinistre. Le tribunal estime en effet qu’ » il n’est pas démontré que l’absence de mesure conservatoire reprochée par l’expert, ait conduit à une aggravation des dommages par rapport au sinistre initial « . Ce manquement, bien que constaté, n’est donc pas retenu en l’absence de preuve d’un préjudice distinct et additionnel. Cette approche garantit que la contribution à la dette ne sanctionne que les fautes ayant effectivement concouru à la réalisation du dommage réparé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture