Tribunal judiciaire, le 14 août 2025, n°25/01644

Le Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu le 14 août 2025 un jugement dans une action en paiement intentée par un établissement de crédit contre une emprunteuse défaillante. L’instance a été introduite par assignation du 24 février 2025 pour obtenir le paiement de la somme de 5 675,22 € au titre d’un crédit renouvelable consenti en avril 2023. La défenderesse, non comparante, n’a pas contesté la demande. Le tribunal, relevant d’office plusieurs moyens tirés du Code de la consommation, a d’abord examiné la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion, puis le fond de la demande. Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour manquement à une obligation précontractuelle essentielle. La question principale posée était de savoir si le juge, saisi d’une action en paiement pour défaillance d’un emprunteur, pouvait relever d’office l’irrégularité d’un contrat de crédit et en prononcer les sanctions protectrices, indépendamment de toute invocation par l’emprunteur. Le tribunal a répondu positivement, en déclarant recevable l’action mais en déchéant le prêteur de ses intérêts pour défaut de consultation préalable du FICP. Cette décision illustre l’effectivité du contrôle d’office par le juge en matière de crédit à la consommation et la rigueur des sanctions protectrices de l’emprunteur.

L’effectivité renforcée du contrôle d’office du juge en matière de crédit à la consommation

Le juge des contentieux de la protection exerce un contrôle particulièrement actif sur la régularité des contrats de crédit. Ce contrôle se manifeste d’abord par la possibilité de relever d’office des moyens de forclusion et d’irrégularité, puis par une interprétation stricte des obligations précontractuelles du prêteur.

Le tribunal a tout d’abord soulevé d’office la question de la forclusion de l’action, en application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation. Il a déterminé que  » le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 5 juin 2023 « . Constatant que l’assignation était intervenue le 24 février 2025, il en a déduit que l’action était recevable, démontrant ainsi son pouvoir d’appréciation autonome sur les conditions de procédure protectrices. Cette analyse préalable garantit que seules les actions diligentées dans les délais légaux peuvent prospérer, protégeant l’emprunteur contre des poursuites tardives.

Surtout, le tribunal a étendu ce contrôle au fond en examinant d’office la régularité de la formation du contrat. Rejetant l’argument implicite selon lequel ce contrôle serait subordonné à une contestation de l’emprunteur, il affirme avec force que  » soutenir que le juge ne peut soulever d’office les dispositions du Code de la consommation que si les moyens de droit sont soulevés et les irrégularités démontrées par l’emprunteur vide de toute substance les dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation qui ont pour objet de rendre effective la protection des consommateurs « . Cette position consacre une interprétation extensive des pouvoirs du juge, faisant de lui le garant actif du respect du droit de la consommation, indépendamment de la diligence ou de la compétence procédurale de l’emprunteur, souvent en situation de vulnérabilité.

La sanction rigoureuse du manquement aux obligations précontractuelles d’information et de vérification

Le contrôle exercé par le juge trouve sa pleine mesure dans l’application stricte des sanctions prévues par le Code de la consommation. Le tribunal retient une irrégularité fondamentale entraînant la déchéance du droit aux intérêts et en déduit des conséquences significatives sur le montant de la créance.

L’obligation de consulter le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat est au cœur de la protection de l’emprunteur. Le tribunal rappelle que  » l’article 311-9 du Code de la consommation commande expressément que la consultation ait lieu avant la conclusion « . Constatant que  » la SA [Adresse 4] ne justifie pas avoir consulté le FICP « , il applique la sanction de l’article L. 341-2. Cette déchéance est prononcée  » dès l’origine du contrat « , ce qui prive le prêteur de tous les intérêts conventionnels, et ce  » sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office « . Cette approche montre la gravité attachée à cette obligation de vérification, conçue comme une condition essentielle à la formation d’un contrat de crédit responsable.

Les conséquences financières de cette sanction sont précisément calculées. Le tribunal déduit du capital réclamé les intérêts désormais exclus et les sommes déjà versées par l’emprunteuse. Il condamne finalement la défenderesse  » au paiement de la somme de 4952,36 euros avec les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 24 février 2025, date de l’assignation « . Par ailleurs, il rejette la demande de capitalisation des intérêts, au motif que  » le prêteur ne peut pas y prétendre en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus « . Cette décision opère ainsi une réduction substantielle de la créance initialement réclamée et limite strictement les accessoires de la dette aux seules dispositions légales impératives, excluant toute pénalité ou clause supplémentaire au profit du prêteur irrégulier.

Fondements juridiques

Article R. 632-1 du Code de la consommation En vigueur

Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur

Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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