Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu le 14 août 2025 un jugement dans un litige opposant une société de crédit-bail à un emprunteur défaillant. La société demandait le paiement d’une somme importante, principalement constituée d’une indemnité contractuelle de résiliation, suite à des impayés sur un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule. Le défendeur, bien que non comparant, avait sollicité l’octroi de délais de paiement. Le juge a dû se prononcer sur la recevabilité de l’action, le calcul de la créance due et la demande d’étalement. La question centrale était de déterminer le montant exact de la dette, en contrôlant notamment le caractère éventuellement excessif de la clause pénale contractuelle, et d’apprécier les conditions d’octroi de délais de paiement. Le tribunal a accueilli partiellement la demande de la société en réduisant l’indemnité de résiliation et a accordé des délais de paiement au débiteur.
Le jugement illustre d’abord un contrôle rigoureux des conditions de mise en œuvre et du montant des indemnités contractuelles en cas de défaillance (I), avant de mettre en lumière l’articulation entre la sanction du débiteur et la prise en compte de sa situation personnelle par le juge du contentieux de la protection (II).
I. Le contrôle rigoureux des conditions et du montant de l’indemnité contractuelle de résiliation
Le juge opère un examen minutieux des conditions de déclenchement de la clause pénale et en modère le montant au titre du pouvoir reconnu par l’article 1231-5 du code civil. Il vérifie d’abord la régularité de la procédure de résiliation. La société avait mis en demeure l’emprunteur par courrier recommandé, adressé sous son ancien nom, qui n’avait pas été réclamé. Le tribunal estime que » il appartenait au défendeur d’informer les services de la Poste, mais aussi tout créancier ou cocontractant, en ce compris la société anonyme DIAC, de son changement d’état civil – de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée de l’absence de réclamation du pli « . Cette analyse assure l’efficacité de la mise en demeure et valide la résiliation du contrat par le créancier.
Le calcul de la créance est ensuite strictement encadré. Le juge retranche du décompte présenté par la société les loyers postérieurs à la date de résiliation et certaines indemnités sur impayés, considérant que » de nombreux versements effectués par Monsieur [R] [B] en règlement de ses loyers impayés ont déjà été majorés « . Le cœur du contrôle porte sur l’indemnité de résiliation, calculée selon une formule contractuelle complexe. Le tribunal constate que le véhicule n’a pas été restitué, le défendeur n’ayant pas contesté ce point, et fixe donc sa valeur vénale à zéro. Cependant, le montant résultant du calcul contractuel, soit 8 983,98 euros, est soumis au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal estime que cette somme est manifestement excessive et, » en vertu de l’article 1231-5 du code civil, il y a lieu de ramener cette indemnité de résiliation à la somme de 7 500 euros « . Cette réduction, qui correspond à la valeur résiduelle du bien, sanctionne une clause dont l’effet indemnitaire était dépassé par un effet dissuasif et punitif disproportionné.
II. L’articulation entre la sanction de la défaillance et la protection du débiteur dans le contentieux de la consommation
Le jugement témoigne de la mission spécifique du juge des contentieux de la protection, qui combine la sanction des manquements contractuels avec une protection active du consommateur défaillant. D’une part, le juge sanctionne le comportement du débiteur. La forclusion de l’action, prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation, est écartée car » le premier incident de payer non régularisé a été constaté sur l’échéance du mois de mars 2023 « , ce qui rend la demande recevable. La défaillance est ainsi établie et donne lieu à une condamnation au paiement. Le tribunal rappelle également l’obligation pour le débiteur de signaler son changement d’état civil, ce qui limite ses moyens de défense.
D’autre part, le juge assure une protection effective du consommateur en aménageant les conséquences de sa condamnation. Il fait pleinement usage des prérogatives que lui confère l’article 1343-5 du code civil. Malgré la gravité des manquements, incluant la non-restitution du véhicule, le juge accède à la demande de délais de paiement formulée par écrit par le défendeur. Il motive sa décision en se fondant sur la situation du débiteur et le fait que » la société anonyme DIAC s’en rapporte à justice « . Le jugement organise ainsi un échelonnement sur vingt-quatre mois, tout en prévoyant une clause de caducité en cas de nouvel incident, » le non-paiement d’une mensualité, passé une mise en demeure […] rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible « . Cette solution équilibre les intérêts en présence : elle permet au débiteur de régulariser sa situation sans être immédiatement accablé, tout en préservant les droits du créancier contre un nouveau défaut de paiement. Elle illustre la dimension sociale de la justice du contentieux de la protection, qui ne se limite pas à une simple constatation des droits mais vise à trouver une issue praticable au litige.
Fondements juridiques
Article 1231-5 du Code civil En vigueur
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.