Tribunal judiciaire, le 14 août 2025, n°23/01691

Le Tribunal judiciaire de Valence, dans un jugement du 14 août 2025, statue sur une action en responsabilité décennale engagée par des maîtres d’ouvrage contre plusieurs constructeurs et leurs assureurs à la suite de désordres affectant leur maison. Les époux soutenaient que les fondations présentaient des vices engageant la garantie décennale et réclamaient une indemnisation intégrale. Les défendeurs contestaient cette qualification et opposaient diverses exceptions. Le tribunal, après expertise judiciaire, a dû déterminer si les non-conformités relevées constituaient des désordres décennaux et préciser le régime applicable aux préjudices immatériels liés à des travaux de réparation. La solution retenue opère une distinction nette entre les désordres avérés et les simples risques, tout en consacrant une interprétation stricte du lien de causalité exigé par la garantie décennale.

Le tribunal restreint d’abord le champ de la garantie décennale aux seuls désordres compromettant la solidité ou l’aptitude à la destination de l’ouvrage, excluant les préjudices purement esthétiques. Il retient que les désordres affectant le linteau, une fissure en L et une infiltration  » compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à destination « . En revanche, il écarte les désordres esthétiques en considérant qu’ils  » ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas davantage impropre à destination « . Cette application classique de l’article 1792 du code civil permet d’isoler les désordres réparables au titre de la décennale.

S’agissant des vices affectant les fondations, le tribunal refuse de les qualifier de désordres décennaux en l’absence de certitude sur leur lien causal avec des dommages constatés. Il relève que l’expert a indiqué que les non-conformités  » n’était pas la cause des dommages constatés en façade «  et n’a pu établir de lien certain. Le tribunal en déduit que  » les non-conformités ne constituent pas en tant que telles des désordres «  car elles ne compromettent pas avec certitude la solidité. Il exige une preuve du dommage actuel ou certain, estimant qu’en  » l’absence de preuve de la survenance de désordres […] ou de la certitude que ceux-ci surviendront dans le délai d’épreuve « , la demande doit être rejetée. Cette solution affirme une exigence probatoire forte pour activer la garantie décennale, refusant d’indemniser un risque théorique.

Le tribunal précise ensuite les conditions d’indemnisation des préjudices immatériels liés aux travaux de réparation décennaux. Il alloue aux époux les frais de déménagement, garde-meubles et location pour la durée des seuls travaux dont la responsabilité est retenue. Il justifie cette limitation en énonçant qu’ » il n’y a pas lieu d’allouer aux époux [X] un montant supérieur puisque les travaux de reprise n’ont pas à inclure une durée plus longue pour les travaux relatifs aux fondations « . Cette approche lie strictement l’indemnisation du préjudice accessoire à l’étendue des travaux découlant de la responsabilité décennale avérée, empêchant toute compensation pour des opérations non justifiées.

Concernant la garantie d’assurance, le tribunal écarte l’exception de l’assureur successif fondée sur l’article L. 124-5 du code des assurances. Il estime que le sinistre actuel est distinct du sinistre antérieur indemnisé, car  » il n’est pas démontré […] que la cause des désordres survenus postérieurement […] est identique à celle du sinistre indemnisé en 2017 « . Cette analyse du fait dommageable permet de protéger les maîtres d’ouvrage contre un refus de garantie qui serait fondé sur une déclaration antérieure sans lien causal établi avec les nouveaux désordres.

En définitive, ce jugement illustre une application rigoureuse des conditions de la garantie décennale. Il rappelle que la simple existence d’une non-conformité technique ne suffit pas à engager la responsabilité des constructeurs sans la preuve d’un désordre certain affectant la solidité ou la destination. Le tribunal affirme que  » les non-conformités ne constituent pas en tant que telles des désordres « , exigeant un lien causal direct et avéré. Cette position jurisprudentielle, en refusant d’indemniser un risque futur, maintient la garantie décennale dans son rôle de protection contre les dommages avérés, et non contre les défauts potentiels. Elle souligne également l’importance probatoire de l’expertise judiciaire pour établir ou infirmer ce lien de causalité.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 1792 du Code civil En vigueur

Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Article L. 124-5 du Code des assurances En vigueur

La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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