Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en sa 7e chambre civile, a rendu le 13 août 2025 une ordonnance constatant la caducité d’une assignation. La demanderesse, victime de désordres immobiliers, avait engagé une action en responsabilité contre plusieurs constructeurs et leurs assureurs. Une première instance était déjà pendante sous un autre numéro de rôle. La procédure litigieuse fut initiée par une assignation délivrée pour une audience d’orientation fixée au 23 mai 2025. Le conseil de la demanderesse déposa la copie de cette assignation au greffe le 9 mai 2025. Plusieurs défendeurs soulevèrent la caducité de l’assignation pour défaut de respect du délai légal de remise au greffe, tout en sollicitant la jonction des deux instances. La demanderesse s’opposa d’abord à cette jonction avant de s’y rallier, invoquant des difficultés techniques pour justifier le dépôt tardif. Le tribunal devait donc trancher deux questions procédurales distinctes : d’une part, la recevabilité de la demande principale au regard du respect des délais de l’article 754 du code de procédure civile, et d’autre part, l’opportunité d’ordonner la jonction des instances en application de l’article 367 du même code. Par son ordonnance, le Tribunal judiciaire a rejeté la demande de jonction et a constaté d’office la caducité de l’assignation. Cette décision rappelle avec rigueur l’importance du strict respect des délais procéduraux tout en délimitant les conditions d’une jonction d’instances.
I. Le rejet de la jonction d’instances : l’exigence d’un lien substantiel entre les litiges
Le Tribunal judiciaire a d’abord examiné la demande de jonction formulée par plusieurs parties. L’article 367 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner une telle mesure lorsqu’existe entre les litiges » un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble « . En l’espèce, le juge a estimé que cette condition n’était pas remplie. Il a en effet relevé que les deux instances concernaient des désordres distincts et reposaient sur des rapports d’expertise distincts. Cette analyse restrictive du lien nécessaire conduit à un rejet de la jonction. Le tribunal motive sa décision en énonçant que » les deux instances concernent des désordres distincts et reposent sur deux rapports d’expertise distincts « . Cette formulation montre que la simple identité des parties ou la similarité du fond juridique (la responsabilité décennale) ne suffit pas à caractériser le lien requis. Le juge recherche une connexité objective et substantielle, liée à l’objet même du litige et aux preuves qui le soutiennent. La référence aux rapports d’expertise distincts est ici déterminante ; elle indique que les désordres allégués dans chaque procédure sont techniquement séparés, probablement localisés sur des parties différentes du bien ou survenus à des périodes distinctes. En refusant la jonction, le tribunal préserve l’autonomie procédurale de chaque instance et évite un éventuel amalgame dans l’instruction de dossiers qui, bien que proches, demeurent individualisés. Cette application stricte de l’article 367 du code de procédure civile garantit une instruction claire et évite les complications liées à la gestion d’un dossier unique regroupant des éléments hétérogènes.
II. La constatation d’office de la caducité : la sanction inéluctable du non-respect d’un délai procédural impératif
La seconde partie de la décision est consacrée à l’examen de la régularité de l’assignation. Le tribunal rappelle le principe posé par l’article 754 du code de procédure civile : la remise au greffe d’une copie de l’assignation doit intervenir » au moins quinze jours avant « la date de l’audience d’orientation, sous peine de caducité. Il précise d’emblée le point de départ du calcul en citant la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, selon laquelle » ce délai de remise au greffe se calculant en remontant le temps, il doit être calculé en jours francs entre cette date et le jour prévu pour l’audience « . L’application de cette règle à l’espèce est mécanique. L’audience étant fixée au 23 mai 2025, le délai de quinze jours francs expirait le 7 mai 2025. Or, » la copie de l’assignation a été remise au greffe le vendredi 09 mai 2025 à 12h06, soit moins de quinze jours francs avant la date d’orientation « . Le constat du manquement est donc établi. Le tribunal rejette ensuite l’argument de la demanderesse qui invoquait des » difficultés techniques RPVA liées au logiciel utilisé « . Il estime en effet qu’ » aucun élément n’est apporté par le conseil de la demanderesse pour justifier des difficultés techniques alléguées « . Cette appréciation est sévère mais conforme à l’esprit de la règle. Le délai de l’article 754 est d’ordre public ; sa méconnaissance entraîne une sanction automatique, la caducité, que le juge peut constater d’office. L’excuse de difficultés techniques, sans preuve concrète et circonstanciée, ne saurait constituer un cas de force majeure suspendant le cours du délai. En constatant la caducité, le tribunal applique une jurisprudence constante qui vise à sécuriser la procédure et à garantir l’égalité des armes entre les parties. La décision souligne ainsi que la diligence des conseils dans le respect des formalités substantielles est une condition impérative de la validité de l’acte introductif d’instance.
Fondements juridiques
Article 754 du Code de procédure civile En vigueur
La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Article 367 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.