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Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, dans une ordonnance du 13 août 2025 rendue par la juge de la mise en état de la septième chambre civile, a ordonné une médiation judiciaire dans un litige opposant une société à deux autres sociétés. Cette décision intervient après que les parties ont exprimé leur accord pour recourir à ce mode alternatif de règlement des différends. L’ordonnance précise les modalités pratiques de la médiation, notamment la désignation d’un centre de médiation, la durée de la mission et la répartition des frais. Elle soulève ainsi la question de savoir comment le juge de la mise en état organise et encadre le processus de médiation judiciaire pour en garantir l’effectivité, tout en préservant le cours de l’instance principale. La solution retenue illustre le rôle actif du juge dans la mise en œuvre de la médiation, comme en témoigne le dispositif qui » ORDONNE une médiation judiciaire « et en fixe précisément les conditions. L’analyse de cette ordonnance permettra d’examiner d’abord les conditions de mise en œuvre de la médiation par le juge, puis son encadrement procédural et financier.
I. Les conditions de mise en œuvre de la médiation judiciaire
Le juge de la mise en état ne peut ordonner une médiation que sous certaines conditions, dont la principale est l’accord des parties. L’ordonnance rappelle que la décision a été prise » Vu les accords des parties pour recourir à une médiation recueillis les 30 juin et 02 juillet 2025 « . Ce fondement consensuel est essentiel, car la médiation repose sur la volonté des parties de s’engager dans une recherche amiable de solution. Le juge constate cet accord mais ne l’impose pas, respectant ainsi le principe du contradictoire et l’autonomie de la volonté dans le processus de médiation. Ensuite, le juge exerce un pouvoir de désignation et de contrôle sur le choix du médiateur. Il ne nomme pas directement une personne physique, mais désigne une structure, en l’occurrence » BORDEAUX MÉDIATION « , en précisant que celle-ci » devra soumettre le choix du médiateur pressenti au juge de la mise en état avant toute autre démarche « . Cette procédure permet au juge de s’assurer de la compétence et de l’indépendance du médiateur, garantissant ainsi la qualité du processus. La mission du médiateur est clairement définie par le juge : il s’agit » d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose « . Cette définition cadre strictement le rôle du médiateur comme un facilitateur du dialogue, sans pouvoir de décision.
II. L’encadrement procédural et financier de la médiation
Pour assurer l’efficacité de la médiation sans paralyser l’instance judiciaire, le juge en fixe une durée limitée et en organise le financement. La durée initiale est » FIXONS la durée de la médiation à TROIS MOIS « , avec une possibilité de prorogation » pour une période maximum de TROIS MOIS, à la demande du médiateur « et avec l’accord des parties. Ce cadre temporel vise à éviter les délais indûment longs tout en offrant une flexibilité nécessaire à la recherche d’un accord. Parallèlement, le juge » MAINTENONS la date de clôture et la date de plaidoirie telles que définies par le calendrier de procédure « . Cette disposition est cruciale car elle dissocie le calendrier de la médiation de celui de l’instance judiciaire, empêchant la médiation de servir de tactique dilatoire et maintenant la pression procédurale sur les parties. Le volet financier est également rigoureusement encadré. Le juge fixe » la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 € TTC « et répartit la charge entre les parties, précisant que » la SARL TVA, d’une part, et la SCI LANGEVIN et la SAS SOVIAGO ensemble, d’autre part, devront verser […] la somme de 450 € « . Cette répartition égalitaire sauf accord contraire est de principe. Le juge assortit cette obligation d’une sanction efficace en » RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation « . Cette menace de caducité assure le sérieux de l’engagement des parties. Enfin, le juge organise un contrôle continu de la médiation en imposant au médiateur de » devra aviser le juge des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission « et de l’informer à l’issue » de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution « . Ce reporting permet au juge de suivre l’avancement de la mesure et d’intervenir si nécessaire, tout en respectant la confidentialité des échanges.