Tribunal judiciaire, le 13 août 2025, n°25/00171

Le Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé le 13 août 2025, a été saisi par une victime d’un accident de la circulation survenu en 1977. Cette dernière, ayant subi de nouvelles interventions chirurgicales en 2023, sollicitait l’ordonnance d’une expertise médicale afin d’établir l’existence d’une aggravation de son état de santé imputable à l’accident initial. L’assureur, bien que contestant le lien de causalité, ne s’est pas opposé à la mesure. La CPAM de Côte-d’Or, régulièrement assignée, est demeurée absente à l’instance. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a fait droit à la demande d’expertise. Cette ordonnance illustre les conditions d’application de cette disposition procédurale en matière d’indemnisation des victimes d’accidents corporels anciens, notamment quant à l’appréciation du  » motif légitime «  justifiant la mesure et à la délimitation de sa mission. Il convient dès lors d’analyser, d’une part, les critères retenus pour justifier l’expertise en présence d’un litige potentiel futur (I), et d’autre part, l’étendue de la mission confiée à l’expert pour circonscrire son objet aux seuls préjudices nouveaux (II).

I. La justification d’une mesure d’instruction anticipée par l’existence d’un motif légitime et d’un litige crédible

L’article 145 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner, avant tout procès, des mesures d’instruction nécessaires à la conservation ou à l’établissement de preuves. Le Tribunal judiciaire de Dijon rappelle les conditions strictes de cette action préventive. Le demandeur doit justifier  » d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés « . Cette exigence vise à éviter les demandes dilatoires ou purement spéculatives. En l’espèce, le juge estime que ces conditions sont remplies. Il relève que le requérant  » justifie avoir subi un accident de la circulation en 1977 occasionnant des préjudices ayant été indemnisés «  et qu’il  » démontre en outre que son état de santé s’est aggravé à plusieurs reprises jusqu’à 2008 « . Ces éléments objectifs, tirés de l’historique médical et indemnitaire, permettent d’écarter le caractère hypothétique de la demande.

La crédibilité du litige potentiel est renforcée par la production d’un élément médical contemporain. Le tribunal note que le demandeur  » entend démontrer que les interventions chirurgicales des 26 octobre et 9 novembre 2023 sont constitutives d’une aggravation de son état de santé imputable à l’accident de 1977 par rapport aux conclusions de l’expertise du 21 juin 2008 et verse un certificat médical en ce sens « . La production de ce certificat, émanant du chirurgien ayant pratiqué les interventions, constitue un commencement de preuve tangible. Il ne s’agit pas d’une simple allégation de la victime, mais d’un document technique suggérant un lien étiologique. Cet écrit médical permet de satisfaire au critère selon lequel la solution du litige futur  » peut dépendre de la mesure d’instruction « . L’ordonnance souligne ainsi que la mesure doit être  » pertinente et utile « . En l’occurrence, l’expertise est l’outil approprié pour trancher la question médicale complexe du lien entre des séquelles très anciennes et des complications chirurgicales récentes. Le juge conclut donc que le requérant  » justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale « . Cette analyse restrictive garantit que l’article 145 ne soit pas détourné de sa finalité, qui est de préparer un litige sérieux et non de permettre une investigation hasardeuse.

II. La délimitation rigoureuse de la mission d’expertise aux fins d’évaluer une éventuelle aggravation

Si le juge accède à la demande, il encadre strictement la mission de l’expert pour qu’elle réponde précisément à l’objet du litige potentiel. La mission, extrêmement détaillée, a pour objet central de vérifier l’existence et l’étendue d’une aggravation postérieure à la dernière évaluation connue. L’ordonnance précise que l’expert devra se fonder sur  » le rapport d’expertise médicale du 21 juin 2008 «  et examiner les  » faits médicaux nouveaux et les soins médicaux et chirurgicaux intervenus postérieurement à ce dernier rapport amiable « . Cette consigne a une portée juridique essentielle : elle circonscrit l’expertise à la recherche d’un préjudice nouveau, évitant ainsi une réévaluation générale des préjudices déjà indemnisés ou fixés antérieurement, ce qui relèverait de la compétence du juge du fond saisi d’une action en révision.

La mission impose à l’expert une démarche séquentielle et motivée. Il doit d’abord  » dire s’il existe une modification de l’état séquellaire « . Dans l’affirmative, il doit  » en décrire l’évolution clinique depuis le dernier rapport «  et surtout,  » dire, en discutant l’imputabilité, s’il s’agit, soit d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, soit de l’évolution naturelle liée à l’âge ou d’une aggravation de l’état séquellaire « . Cette instruction est cruciale car elle oblige l’expert à distinguer l’aggravation imputable à l’accident des conséquences du vieillissement naturel ou d’une pathologie intercurrente. La question de l’imputabilité, au cœur du futur litige, est ainsi placée au centre de l’investigation. En cas d’aggravation retenue, la mission énumère ensuite de manière exhaustive les postes de préjudices à réévaluer, tels qu’un  » Nouveau Déficit Fonctionnel Temporaire «  ou un  » Nouveau déficit fonctionnel permanent « , en demandant à l’expert d’indiquer  » quel était le taux global précédent «  et d’en  » déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation « . Cette méthode garantit que l’expertise ne servira qu’à quantifier la différence entre l’état antérieur et l’état actuel, conformément aux principes régissant l’indemnisation des aggravations.

Fondements juridiques

Article 423 du Code de procédure civile En vigueur

En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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