Sommaire
- I. La reconnaissance d’un motif légitime fondé sur la situation objective des parties
- A. La nécessité procédurale découlant de la défaillance du débiteur principal
- B. Le lien suffisant avec la garantie d’assurance potentielle
- II. Les limites et la portée pratique d’une mesure préparatoire
- A. Une mesure strictement encadrée par sa finalité probatoire
- B. La sécurisation des actions futures en garantie
- Fondements juridiques
Le Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en référé le 13 août 2025, a été saisi par une SCI afin d’obtenir l’extension d’une expertise judiciaire. Cette expertise, prescrite initialement le 6 décembre 2023 contre l’entreprise de travaux, devait être étendue à l’assureur de cette dernière et à son mandataire judiciaire, désigné suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. L’assureur contestait la demande, arguant de la résiliation du contrat et de l’absence de garantie sur la responsabilité contractuelle. Le juge des référés a accueilli la requête de la SCI. La décision pose la question de savoir dans quelle mesure un créancier peut, avant tout procès, obtenir la mise en cause d’un assureur et d’un mandataire judiciaire dans une mesure d’instruction. Le Tribunal judiciaire de Poitiers a jugé que la SCI justifiait d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, ordonnant l’extension de l’expertise. Cette solution mérite d’être analysée tant dans son fondement procédural que dans ses implications pratiques pour la mise en œuvre des garanties d’assurance en cas de défaillance de l’entrepreneur.
I. La reconnaissance d’un motif légitime fondé sur la situation objective des parties
Le juge des référés a considéré que la requérante démontrait l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure sollicitée. Ce motif procède d’une analyse concrète des circonstances de l’espèce, indépendamment de l’existence d’une obligation incontestable.
A. La nécessité procédurale découlant de la défaillance du débiteur principal
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’entrepreneur a constitué un élément déterminant pour le juge. Il relève que » la SCI SIMONET PROPERTY HOME démontre que les mesures d’expertise ont été prescrites le 6 décembre 2023 au contradictoire de la société RENOV ITEUIL « . Toutefois, la situation a évolué puisque » cette dernière a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 25 février 2025, et la SELARL MJO a été désignée en qualité de mandataire judiciaire « . Le juge en déduit logiquement que » dès lors, son intervention à l’expertise est nécessaire « . Cette motivation met en lumière l’adaptation des mesures d’instruction aux aléas de la procédure. L’expertise perdrait son utilité si elle se poursuivait sans la représentation du débiteur désormais incarnée par son mandataire judiciaire. La décision assure ainsi l’effectivité de la mesure initiale en intégrant un nouveau sujet de droit dans le cadre procédural existant.
B. Le lien suffisant avec la garantie d’assurance potentielle
Le juge écarte l’argument de l’assureur fondé sur la résiliation du contrat et la nature des garanties. Il constate un simple fait : » la société RENOV ITEUIL était assurée dans le cadre de ses activités par la SAMCV Mutuelle de [Localité 5] Assurances au titre de la responsabilité civile générale des entreprises du bâtiment et de la responsabilité décennale « . De cette constatation, il tire une conséquence procédurale immédiate : » Dès lors, ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées « . Cette appréciation est essentielle. Le juge ne se prononce pas sur le fond du droit des assurances, c’est-à-dire sur l’existence effective d’une obligation de garantie. Il se borne à relever une possibilité juridique. Cette approche est conforme à l’esprit de l’article 145 du code de procédure civile, qui vise à établir des faits » dont pourrait dépendre la solution d’un litige « . La décision retient ainsi une interprétation large du » motif légitime « , qui peut résider dans la simple éventualité d’une action future contre un tiers garant. Elle permet à la partie requérante de ne pas être privée de preuve en raison d’incertitudes sur le fond du droit, qui seront tranchées ultérieurement.
II. Les limites et la portée pratique d’une mesure préparatoire
Si la décision facilite l’accès à la preuve pour le créancier, elle s’inscrit dans le cadre strict des référés et préserve les droits de la défense. Elle illustre la fonction préparatoire de l’article 145.
A. Une mesure strictement encadrée par sa finalité probatoire
L’ordonnance rappelle le caractère purement instrumental de la mesure. Le juge statue en application des articles 145 et 149 du code de procédure civile, qui gouvernent les mesures d’instruction avant procès et leur modification. La décision n’a pas pour effet de reconnaître une obligation à la charge de l’assureur ou du mandataire judiciaire. Ce point est souligné par le traitement des dépens. Le juge condamne la requérante aux dépens, » en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur « . Cette motivation est cruciale. Elle dissocie clairement le succès sur la demande d’expertise, qui relève de l’opportunité de la mesure d’instruction, et le succès sur le fond du litige. L’assureur, bien que contraint de participer à l’expertise, conserve toute sa latitude pour contester ultérieurement sa garantie. La mesure ordonnée ne préjuge donc en rien du fond du droit ; elle organise seulement la collecte d’un élément de preuve commun pour un éventuel futur litige.
B. La sécurisation des actions futures en garantie
La portée pratique de la décision est significative pour les créanciers d’entrepreneurs défaillants. En permettant l’extension de l’expertise à l’assureur, le juge sécurise la position de la SCI. Celle-ci pourra disposer d’une expertise à laquelle l’assureur aura été partie, établissant contradictoirement la nature et l’origine des désordres. Le juge estime que » la SCI SIMONET PROPERTY HHOME dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SAMCV Mutuelle de Poitiers Assurances « . Cette solution évite une situation bloquée où le créancier devrait intenter une nouvelle action et solliciter une nouvelle expertise après la procédure collective, avec les risques de perte de preuve ou de divergence entre expertises. Elle favorise une économie procédurale et une meilleure administration de la preuve. En intégrant dès à présent les parties potentiellement garantes, la décision anticipe et organise le futur contentieux sur la garantie, qu’il soit dirigé contre l’assureur dans le cadre de l’action directe ou contre le mandataire judiciaire pour la reconnaissance de la créance dans la procédure collective.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 149 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.