Tribunal judiciaire, le 13 août 2025, n°18/06818

Le Tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance du 13 août 2025, constate la péremption de l’instance engagée par M. X. P. et son épouse contre deux sociétés. L’affaire, initialement portée en 2018, avait fait l’objet d’une ordonnance d’expertise en février 2020. Le rapport d’expertise fut déposé le 18 mai 2021. Aucune diligence procédurale n’ayant été accomplie depuis cette date, le juge de la mise en état, après avoir recueilli les observations des parties, déclare l’instance périmée et laisse les frais, y compris ceux de l’expertise, à la charge des demandeurs. La décision soulève la question de l’application stricte des conditions de la péremption d’instance et de ses conséquences financières, notamment lorsque l’interruption procédurale survient après la réalisation d’une mesure d’instruction coûteuse. Le tribunal retient une interprétation littérale des articles 386 et suivants du code de procédure civile, considérant que  » depuis le 18 mai 2021 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée « . Cette solution appelle une analyse de son fondement juridique et de ses implications pratiques.

I. Le constat d’une péremption justifiée par l’inaction des parties

La décision s’appuie sur une application rigoureuse des conditions légales de la péremption. Le tribunal constate d’abord l’écoulement du délai légal de deux ans sans aucune diligence. Il relève que le dernier acte de procédure fut le dépôt du rapport d’expertise le 18 mai 2021, et qu’ensuite,  » aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée « . Cette qualification de l’inaction comme un  » désintérêt pour le litige «  permet de caractériser la péremption sans qu’il soit nécessaire de rechercher une cause extérieure. Le juge applique ensuite la règle selon laquelle  » un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement « , le point de départ étant ici la date de dépôt du rapport. Le respect de la procédure contradictoire est assuré par l’envoi préalable d’un courrier pour recueillir les observations des parties, ce qui satisfait aux exigences de l’article 386 du code de procédure civile. L’ordonnance démontre ainsi une application mécanique et objective des textes, centrée sur la seule chronologie des actes de procédure.

II. Les conséquences financières sévères d’une péremption post-expertise

La portée pratique de la décision réside dans la condamnation aux dépens, qui inclut les frais substantiels de l’expertise judiciaire. Le tribunal applique le principe selon lequel  » les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance « . Il étend explicitement cette charge aux  » frais de l’instance, y compris ceux de l’expertise judiciaire « , laissant ces derniers  » à la charge des demandeurs « . Cette solution peut paraître rigoureuse au regard des sommes souvent importantes engagées pour l’expertise, mesure ordonnée par le juge lui-même. Elle illustre la logique punitive de l’institution de la péremption, destinée à sanctionner l’inaction de la partie qui a initié le procès. Toutefois, elle interroge sur l’équité d’une telle sanction lorsque l’instance a déjà progressé et mobilisé des ressources judiciaires et financières significatives. En retenant une interprétation extensive de la notion de  » frais de l’instance « , le tribunal affirme une conception stricte de la responsabilité procédurale du demandeur, sans possibilité de modération au regard des circonstances particulières de l’espèce.

Fondements juridiques

Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article 1147 du Code civil En vigueur

L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

Article 386 du Code de procédure civile En vigueur

L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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