Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 12 août 2025, a été saisi par des assurés victimes d’un cambriolage afin d’obtenir une provision sur leur indemnisation et la désignation d’un expert. Le juge a accueilli partiellement la demande provisionnelle mais a rejeté la mesure d’instruction sollicitée. Cette décision illustre la délicate articulation entre les pouvoirs du juge des référés et l’office du juge du fond en matière d’exécution des obligations contractuelles d’indemnisation. Elle rappelle avec rigueur les conditions d’octroi d’une provision au titre de l’article 835 du code de procédure civile et celles de l’ordonnance d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du même code. L’ordonnance opère ainsi une distinction nette entre l’obligation incontestable de l’assureur et les éléments du litige relevant de l’appréciation souveraine du tribunal statuant au fond.
I. La reconnaissance d’une obligation incontestable limitée à son montant certain
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, admet l’existence d’une obligation incontestable à la charge de l’assureur. Il fonde cette qualification sur la quittance d’indemnisation du 24 mars 2025, document contractuel par lequel l’assureur a formalisé sa proposition. Le juge relève que ce document distingue clairement deux sommes : » une indemnité immédiate, vétusté et franchise déduites : 17 017,60 € « et une somme » en différé, sur présentation de factures : 37 695,35 € « . Cette analyse textuelle conduit le juge à constater que seule la première somme est due sans condition, l’assureur reconnaissant par là même une dette liquide et exigible. Il énonce ainsi qu’ » il est incontestable que la société GENERALI IARD reconnaît devoir, sans condition, la somme de 17.017,60 euros « . L’obligation est donc sérieusement contestable pour le surplus, la condition suspensive de production des factures n’étant pas remplie. Le juge refuse dès lors de transformer en provision la somme conditionnelle, estimant que » ladite somme de 37.695,35 euros n’est pas incontestable « .
Cette solution restrictive de l’obligation incontestable à sa fraction certaine s’inscrit dans une jurisprudence classique. Elle démontre que le juge des référés n’a pas pour mission de préjuger du bien-fondé d’une créance conditionnelle ou litigieuse. Son office se limite à constater l’existence d’une obligation dont la réalité n’est pas sérieusement discutable. En l’espèce, la clarté des termes de la quittance permet cette opération de séparation. Le juge renvoie explicitement au juge du fond le soin de trancher l’ensemble des autres contestations, notamment sur l’évaluation définitive du préjudice et l’application des exclusions de garantie. Il souligne qu’ » il entre, par suite, dans les prérogatives du seul juge du fond le soin de fixer le montant du préjudice matériel définitif « . Cette position préserve la fonction du référé, qui est de pourvoir à l’urgence sans empiéter sur le principal.
II. Le rejet de l’expertise au nom de l’absence de motif légitime et de la suffisance des preuves
La demande de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est rejetée. Le juge estime que les requérants ne justifient pas du » motif légitime « exigé par le texte. Ce refus s’appuie sur un double constat. D’une part, les éléments de preuve paraissent déjà constitués. Les assurés disposent en effet du rapport de l’expert de l’assureur et d’une contre-expertise réalisée par une société » en qualité « d’expert d’assuré » « . Ils ont ainsi pu chiffrer leur préjudice à un montant précis. Le juge en déduit qu’ » ils disposent d’éléments suffisants pour fixer leurs préjudices financiers qu’ils estiment leur être dus « . Une nouvelle mesure d’instruction n’apparaît donc pas nécessaire pour établir des faits dont la preuve serait périssable.
D’autre part, le juge rappelle les limites intrinsèques du pouvoir de l’expert. La mission sollicitée débordait clairement du cadre d’une simple constatation technique pour empiéter sur l’interprétation du contrat. Or, le juge souligne avec fermeté qu’ » il n’appartient pas à un expert judiciaire de se prononcer sur l’application des clauses générales ou particulières d’un contrat d’assurance, ce qui relève de la compétence du juge du fond « . Le litige principal porte en réalité sur l’application d’exclusions de garanties, question purement juridique. La demande d’expertise, en visant à faire chiffrer un préjudice déjà évalué par les parties et à analyser des clauses contractuelles, était donc mal fondée. En rejetant cette demande, l’ordonnance protège la sphère de compétence du juge du fond et évite une mesure dilatoire. Elle applique strictement l’article 145, qui ne permet une mesure avant procès que pour conserver ou établir une preuve factuelle, et non pour anticiper l’instruction d’un litige déjà né et pour lequel les parties sont en possession des éléments d’appréciation.
Fondements juridiques
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.