Tribunal judiciaire, le 12 août 2025, n°25/03898

Le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu le 12 août 2025 un jugement rejetant la demande d’une société de crédit visant à obtenir la déchéance du terme d’un prêt personnel et le paiement du solde dû par un emprunteur. L’affaire opposait la société La Banque Postale Consumer Finance à M. [U] [J], ce dernier n’ayant pas comparu à l’audience. Le juge a été saisi d’une demande fondée sur le défaut de paiement des mensualités d’un prêt souscrit le 15 août 2022. La société requérante produisait à l’appui de ses prétentions une offre de prêt signée électroniquement. Le juge a estimé que la preuve de l’existence du contrat n’était pas rapportée, conduisant au rejet de la demande. Cette décision soulève la question de l’administration de la preuve de l’engagement contractuel en matière de crédit à la consommation, notamment lorsque la signature est électronique et que le débiteur est défaillant. Le Tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi tranché en faveur du défendeur, considérant que la preuve légale de la conclusion du contrat n’était pas établie. Cette solution invite à analyser les exigences probatoires rigoureuses imposées au créancier (I), avant d’en mesurer la portée pratique dans le contentieux du crédit à la consommation (II).

I. Les exigences probatoires renforcées pour le créancier en cas de signature électronique contestée

Le jugement rappelle avec rigueur le régime légal de la preuve des actes juridiques et son application aux signatures électroniques. Le juge applique le principe selon lequel  » il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en faire la preuve « . Pour un prêt excédant mille cinq cents euros, cette preuve doit être écrite, conformément à l’article 1359 du code civil. Le Tribunal judiciaire de Bobigny précise ensuite les conditions de validité probatoire d’une signature électronique. Il rappelle que  » la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur «  et que, lorsqu’elle est électronique,  » elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache « . La fiabilité de ce procédé est présumée lorsqu’il s’agit d’une signature électronique qualifiée, créée dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017 et le règlement eIDAS. En l’espèce, le juge constate que le créancier  » ne produit aucune pièce permettant d’établir que la signature électronique a été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés « . Une simple attestation de la plateforme de signature DocuSign est jugée insuffisante pour établir cette preuve technique. La signature produite ne vaut donc que comme un simple commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 1362 du code civil.

Cette qualification comme commencement de preuve oblige le créancier à la corroborer par d’autres éléments pour établir pleinement l’existence de l’obligation. Le juge examine alors les autres indices avancés par la société financière. Il relève que  » les seules mensualités de paiement honorées l’ont été par des prélèvements automatiques qui ont soudainement cessé « . Il note également qu’ » il n’est pas démontré que le titre de séjour et l’avis d’imposition ont été transmis au demandeur par M. [U] [J] lui-même en vue de la conclusion de ce contrat de crédit « . Ces éléments, considérés isolément, ne permettent pas de corroborer de manière suffisante le commencement de preuve. Le juge en déduit que  » la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre M. [U] [J] et le demandeur n’est pas rapportée « . Cette analyse stricte démontre une application rigoureuse des règles probatoires, refusant de présumer l’engagement du consommateur à partir de simples flux financiers ou de documents administratifs dont la provenance n’est pas établie. La charge de la preuve pèse intégralement sur le professionnel, qui doit démontrer de façon certaine que le consommateur a bien consenti à l’acte.

II. La portée protectrice d’une jurisprudence exigeante en matière de crédit à la consommation

La solution adoptée par le Tribunal judiciaire de Bobigny s’inscrit dans une logique protectrice du consommateur, renforcée par le cadre procédural du contentieux de la protection. Le juge statue en l’absence du défendeur, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile, ce qui l’oblige à vérifier spécialement le bien-fondé de la demande. Cette vigilance particulière est cohérente avec la philosophie du code de la consommation, qui place le professionnel en position de responsabilité quant à la formation et à la preuve du contrat. En exigeant une preuve irréfutable de la signature électronique qualifiée, la juridiction élève le standard probatoire pour les établissements de crédit utilisant des procédures dématérialisées. Cette exigence technique a une portée pratique significative. Elle oblige les créanciers à conserver et à produire les justificatifs techniques complexes attestant du respect du règlement eIDAS, sous peine de ne pouvoir faire exécuter le contrat. Le jugement opère ainsi un contrôle substantiel derrière l’apparence formelle d’un document signé.

Cette décision peut également être appréciée au regard des risques spécifiques du crédit à la consommation, où le déséquilibre entre les parties est marqué. En rejetant la demande fondée sur des prélèvements automatiques interrompus et des documents d’identité non reliés avec certitude au consentement de l’emprunteur, le juge évite de valider une preuve par présomption fragile. Il rappelle que l’exécution partielle, par quelques mensualités, ne suffit pas à valider rétroactivement un consentement dont l’existence initiale n’est pas prouvée de manière certaine. La solution protège ainsi le consommateur contre le risque d’engagement fictif ou mal établi. Elle envoie un signal clair aux professionnels sur la nécessité de maîtriser parfaitement la traçabilité et la conformité de leurs processus de signature électronique. La portée de ce jugement est donc double : elle renforce la sécurité juridique des transactions électroniques en imposant le respect des standards légaux, et elle assure une protection effective du consommateur dans un contentieux où son absence pourrait faciliter une condamnation par défaut.

Fondements juridiques

Article 1359 du Code civil En vigueur

L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.

Article 1362 du Code civil En vigueur

Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture