Tribunal judiciaire, le 12 août 2025, n°25/00378

Le Tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé le 12 août 2025, a été saisi par une société promotrice afin de rendre commune et opposable à deux entreprises de construction une ordonnance antérieure ayant désigné un expert judiciaire. Les défenderesses, bien que régulièrement assignées, ne se sont pas présentées. Le juge des référés devait déterminer si les conditions légales permettant d’étendre les effets d’une mesure d’instruction à des tiers initialement absents étaient réunies. La juridiction a accédé à la demande, estimant que la présence des deux sociétés était nécessaire à la bonne administration de la justice. Cette ordonnance illustre les conditions procédurales strictes encadrant l’extension d’une expertise à de nouveaux intervenants, tout en posant des garanties pour préserver leurs droits.

I. Les conditions strictes de l’extension d’une mesure d’instruction à des tiers

L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction en présence d’un motif légitime. Son application à des tiers non initialement parties à l’expertise requiert une double condition. Le juge doit d’abord vérifier que le tiers est susceptible d’être concerné par le futur litige. Il doit ensuite s’assurer que son intégration sert la bonne administration de la justice. Le Tribunal judiciaire de Créteil applique scrupuleusement ce cadre légal. Il fonde sa décision sur l’existence d’un  » motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige « . L’ordonnance rappelle que pour qu’un tiers puisse être appelé,  » il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure « . Cette exigence garantit que l’extension de l’expertise ne soit pas dilatoire.

La démonstration du lien entre les tiers et le litige potentiel repose sur des éléments objectifs. Le juge ne se contente pas d’allégations. Il s’appuie sur des pièces concrètes produites aux débats. En l’espèce, la preuve est apportée par les recommandations mêmes de l’expert. Le tribunal relève que  » des recommandations émises par l’expert dans ses courriels du 10 et 11 février 2025 «  établissent la nécessité de leur intervention. Il est précisé qu’il ressort de ces documents  » qu’il est nécessaire qu’interviennent aux opérations des expertises la S.A.S. GTE CONSTRUCTION, chargée du lot Gros-Œuvre et la S.A.R.L. SOMAG, chargée du lot Aménagements Extérieurs/Espaces Verts « . L’expertise, par sa nature technique, révèle ainsi l’implication probable des défenderesses dans les désordres constatés. Cette approche objective ancre la décision dans une logique de nécessité procédurale et évite tout arbitraire.

II. Les garanties procédurales attachées à l’extension de l’expertise

L’extension d’une expertise déjà engagée à de nouvelles parties ne saurait se faire au détriment de leurs droits de la défense. Le juge des référés veille à ce que leur intégration soit effective et équitable. L’ordonnance ne se limite pas à rendre l’expertise commune. Elle édicte des prescriptions précises pour encadrer la suite des opérations. L’expert est ainsi tenu de convoquer systématiquement les nouvelles parties. Le tribunal dispose que  » l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause « . Cette injonction vise à garantir leur droit à une participation pleine et entière à la mesure d’instruction.

Le juge anticipe également les difficultés liées au caractère rétroactif de la décision. Les sociétés n’ayant pas été présentes lors des premières opérations, des mesures compensatoires sont prévues. L’ordonnance précise que les nouvelles parties  » devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert « . Cette disposition est essentielle pour rétablir l’égalité des armes. Elle permet aux défenderesses de contester ou de compléter les constatations déjà établies. Enfin, le juge tempère les effets de sa décision par une clause de caducité. Il prévoit que  » dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques « . Cette sage précaution évite de rendre opposable un rapport établi sans que les tiers aient pu y contribuer, préservant ainsi l’utilité et la loyauté de la preuve.

Fondements juridiques

Article 12 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 169 du Code de procédure civile En vigueur

En cas d’intervention d’un tiers à l’instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d’exécuter la mesure d’instruction.

L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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