Tribunal judiciaire, le 12 août 2025, n°25/00322

Le Tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé le 12 août 2025, a été saisi par la société Pitch Immo d’une demande visant à rendre commune et opposable à la société Demcy une ordonnance antérieure du 7 février 2023 ayant désigné un expert judiciaire. Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un litige relatif à une opération de construction. Bien que régulièrement assignée, la société Demcy n’est pas comparue, conduisant à une décision réputée contradictoire. Le juge des référés devait déterminer si les conditions légales permettant d’étendre les effets d’une mesure d’instruction à un tiers initialement absent de l’instance étaient réunies. Retenant l’existence d’un motif légitime, le tribunal a fait droit à la demande. Cette ordonnance illustre les modalités procédurales d’extension d’une expertise à un tiers concerné par le litige futur, tout en en précisant les effets pratiques. L’analyse portera d’abord sur les conditions de l’extension de la mesure d’instruction (I), avant d’en examiner les modalités d’exécution et les limites temporelles (II).

I. Les conditions de l’extension d’une mesure d’instruction à un tiers concerné

Le juge des référés, fondant sa décision sur l’article 145 du code de procédure civile, rappelle le principe selon lequel une mesure d’instruction peut être ordonnée avant tout procès pour conserver ou établir une preuve. L’extension de cette mesure à un tiers requiert la démonstration d’un double critère. D’une part, le tiers doit être susceptible d’être concerné par le futur litige ayant justifié la mesure. D’autre part, l’extension doit répondre à un impératif de bonne administration de la justice. Le tribunal énonce que  » pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure « . Cette condition subjective est ici remplie au vu des éléments du dossier, et notamment d’une note de l’expert. Le juge relève en effet  » qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A.S. DEMCY intervenue pour les travaux de démolition « . La décision s’appuie ainsi sur un élément objectif externe – l’avis de l’expert – pour établir le lien nécessaire entre le tiers et le litige. Cette approche concrète évite toute appréciation abstraite et garantit que l’extension ne vise que les parties dont la présence est indispensable à la résolution complète du différend.

Le second critère, d’ordre plus procédural, est celui de la bonne administration de la justice. Le tribunal souligne que cette dernière commande  » que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable « . L’extension poursuit ainsi une double finalité. Elle assure d’abord l’efficacité de la mesure d’instruction en évitant des expertises multiples et potentiellement contradictoires sur un même objet. Elle garantit ensuite l’équité procédurale en permettant au tiers de participer aux opérations et de contester ultérieurement les conclusions du rapport. En rendant l’ordonnance de désignation commune, le juge organise une procédure collective anticipée, alignant les intérêts de toutes les parties potentielles. La solution retenue, fondée sur des documents produits aux débats, montre une application rigoureuse des textes, évitant tout arbitraire. Elle confirme une jurisprudence soucieuse de lier l’admission d’un tiers à une appréciation concrète de son implication dans les faits litigieux.

II. Les modalités d’exécution et les limites temporelles de l’extension

Le dispositif de l’ordonnance ne se limite pas à constater l’opposabilité de la mesure initiale. Il en organise précisément les conséquences pratiques pour garantir son effectivité et le respect des droits de la défense. Le tribunal impose à l’expert des obligations spécifiques à l’égard de la nouvelle partie. Il est ainsi précisé que  » l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause « . Cette injonction vise à intégrer pleinement le tiers dans le déroulement ultérieur de l’expertise, lui conférant les mêmes droits que les parties originaires. Toutefois, l’expertise ayant déjà débuté, le juge prend soin de protéger les droits de la partie nouvellement appelée concernant les opérations passées. Il ordonne que  » celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert « . Cette disposition est essentielle. Elle pallie le défaut de participation initiale de la société Demcy en lui offrant la possibilité de critiquer les constatations déjà établies, préservant ainsi son droit à un procès équitable.

L’ordonnance introduit par ailleurs une limite temporelle significative à l’efficacité de l’extension. Le tribunal subordonne la mise en œuvre de ses prescriptions au dépôt du rapport d’expertise. Il dispose que  » dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques « . Cette condition opère une sanction d’inefficacité en cas d’intervention trop tardive. Elle répond à un impératif de sécurité juridique et d’économie procédurale. Un rapport déjà déposé et susceptible d’être communiqué aux parties ne pourrait être remis en cause par l’arrivée d’un nouveau participant sans porter atteinte à la stabilité de la mesure d’instruction. Cette règle incite la partie à l’initiative de la demande à agir avec célérité, sous peine de voir son initiative privée d’effet. Elle protège également l’expert d’une perturbation intempestive de sa mission. Enfin, le juge condamne la demanderesse aux dépens, rappelant que le bénéfice de la décision n’exonère pas des frais de l’instance. L’ensemble du dispositif démontre une volonté de concilier l’efficacité de la preuve avec les garanties fondamentales de la contradiction.

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 169 du Code de procédure civile En vigueur

En cas d’intervention d’un tiers à l’instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d’exécuter la mesure d’instruction.

L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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