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Le Tribunal judiciaire de Saint-Malo, statuant le 12 août 2025, a été saisi d’un litige opposant une société de maîtrise d’œuvre à des particuliers, maîtres d’ouvrage, suite à l’abandon d’un projet de construction. La société demandait le paiement de prestations facturées et la résolution du contrat aux torts des défendeurs, qui sollicitaient quant à eux l’annulation ou la résiliation aux torts de la société, avec remboursement d’acomptes et dommages-intérêts. Le tribunal a d’abord examiné la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement, avant de se prononcer sur la responsabilité dans la rupture du contrat. Par son jugement, le tribunal déclare irrecevable l’action en paiement de la société, prononce la résiliation du contrat aux torts des maîtres d’ouvrage et déboute ces derniers de leurs demandes indemnitaires. Cette décision illustre l’application rigoureuse du droit de la consommation au contentieux des contrats de maîtrise d’œuvre et précise les conditions de mise en œuvre de la prescription biennale, tout en sanctionnant le comportement d’une partie à l’origine de la rupture contractuelle.
L’analyse de cette décision révèle d’abord la primauté des règles protectrices du consommateur, qui conduisent à écarter l’action en paiement du professionnel (I), avant de mettre en lumière les conséquences d’une rupture unilatérale du contrat par le maître d’ouvrage, constitutive d’une faute justifiant la résiliation à ses torts (II).
I. La protection du consommateur par l’application de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation
Le tribunal écarte d’emblée l’argument de la société selon lequel l’exception de prescription, présentée tardivement, serait irrecevable. Il rappelle que la prescription constitue une fin de non-recevoir, pouvant » être proposée en tout état de cause « , et non une exception de procédure soumise à la règle de la prévention. Cette qualification exacte permet l’examen au fond de la question de la prescription. Le tribunal applique ensuite le régime spécifique de l’article L. 218-2 du code de la consommation, considérant que » ces dispositions s’appliquent en l’occurrence en raison de la qualité des parties et de l’objet du contrat conclu entre elles « . Cette application du droit de la consommation à un contrat de maîtrise d’œuvre, bien que portant sur une mission intellectuelle et non sur des travaux de construction directs, mérite d’être soulignée. Elle étend le champ protecteur du statut de consommateur aux relations préalables à la réalisation matérielle d’un ouvrage.
Le point de départ du délai de prescription biennale est déterminant. Le tribunal retient que le délai court » du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer « . En l’espèce, il estime que ce point de départ est caractérisé par la contestation ferme de la facture et la manifestation de la volonté de rompre le contrat par les époux, exprimée dans un courrier du 9 novembre 2021. Le tribunal motive sa décision en relevant que les défendeurs ont » informé [la société] dans un courrier électronique daté du 9 novembre 2021 qu’ils contestaient fermement cette facture et qu’ils entendaient mettre fin à leurs relations contractuelles « . Dès lors, la prescription a commencé à courir à cette date, et l’assignation du 7 mars 2024, intervenue plus de deux ans après, est tardive. Le tribunal en déduit logiquement qu’ » il appartenait à la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre d’interrompre la prescription courue à compter du 9 novembre 2021. A défaut, […] il convient de déclarer irrecevable son action en paiement « . Cette solution rappelle avec fermeté l’obligation qui pèse sur le créancier professionnel d’agir dans le délai de deux ans, sous peine de forclusion, dès lors que le différend est né et que le consommateur a clairement exprimé son opposition.
II. La sanction de la rupture unilatérale fautive du contrat par le maître d’ouvrage
Après avoir écarté la demande principale de la société, le tribunal se penche sur les causes et les conséquences de la rupture du contrat. Il constate que l’initiative de la rupture émane des maîtres d’ouvrage, qui ont » pris l’initiative de rompre leurs relations contractuelles « . Le tribunal rejette les griefs invoqués par les époux pour justifier cette rupture. Il estime d’une part que » les prétendues pressions subies par eux pour signer ledit avenant […] ne procèdent que de leurs affirmations « , et d’autre part que les documents techniques produits étaient » conformes à la mission de maîtrise d’oeuvre, sous réserve d’une absence de finalisation due à l’abandon par les maîtres de l’ouvrage de leur projet « . Le tribunal relève en outre un élément aggravant : les époux ont » pris l’initiative de faire retirer le permis de construire […] sans avoir informé la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre de leur démarche « . Cet ensemble de comportements caractérise une faute contractuelle des maîtres d’ouvrage.
La conséquence juridique de cette faute est la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs. Le tribunal tire les conclusions de son analyse en prononçant la résiliation » aux torts de M. [F] [Z] et de Mme [Y] [L] épouse [Z] « . Cette qualification a une portée pratique immédiate : elle prive les époux de toute demande indemnitaire fondée sur l’inexécution du contrat. Le tribunal déboute ainsi leur demande de remboursement de l’acompte versé, considérant qu’ils sont » mal fondés « à la formuler. Il rejette également leur demande de dommages-intérêts pour frais de relogement, ces préjudices découlant directement de leur propre décision d’abandonner le projet. En refusant d’imputer à la société de maîtrise d’œuvre la responsabilité de l’échec du projet, le tribunal sanctionne la volonté unilatérale et injustifiée du maître d’ouvrage de mettre fin au contrat. Il rappelle ainsi que la liberté de se dédire n’est pas absolue et qu’une rupture intervenant sans cause légitime engage la responsabilité de son auteur, même lorsque le professionnel ne peut plus réclamer le paiement de ses prestations en raison de la prescription de son action.
Fondements juridiques
Article L. 218-2 du Code de la consommation En vigueur
L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.