Sommaire
- I. La condamnation aux dépens : la sanction procédurale d’une instance devenue inutile
- A. L’application du principe de condamnation aux dépens de la partie perdante
- B. La qualification de la situation procédurale et ses conséquences
- II. Le rejet de la demande au titre de l’article 700 CPC : l’équité comme modérateur
- A. Le pouvoir discrétionnaire du juge dans l’allocation des frais irrépétibles
- B. La recherche d’un équilibre équitable entre les parties
- Fondements juridiques
Le Tribunal de proximité du Raincy, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 11 août 2025. Ce jugement tranche une instance engagée par un bailleur social contre ses locataires pour impayés de loyers. L’affaire présente la particularité que, avant l’audience, le bailleur a soldé l’intégralité de la créance et a abandonné ses demandes principales, ne maintenant que ses prétentions sur les frais de procédure. Les locataires, quant à eux, ne se sont pas présentés à l’audience. Le tribunal a donc dû statuer sur le fond en l’absence des défendeurs, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, et se prononcer sur la répartition des dépens et des frais irrépétibles. La question de droit posée est de savoir comment le juge répartit les frais de procédure lorsque la demande principale est devenue sans objet avant son examen au fond, en particulier dans le cadre d’une procédure devant le juge des contentieux de la protection. Le tribunal a condamné les locataires aux dépens mais a rejeté la demande du bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution appelle une analyse de la gestion judiciaire des frais de procédure en cas de désistement implicite et de l’appréciation de l’équité dans l’allocation des frais irrépétibles.
I. La condamnation aux dépens : la sanction procédurale d’une instance devenue inutile
Le tribunal a appliqué les règles de droit commun sur les dépens pour condamner les locataires défaillants. Cette solution s’appuie sur une analyse objective de la situation procédurale et de la responsabilité dans la genèse du litige.
A. L’application du principe de condamnation aux dépens de la partie perdante
Le juge rappelle le principe énoncé à l’article 696 du code de procédure civile selon lequel » la partie perdante est condamnée aux dépens « . En l’espèce, bien que le bailleur ait abandonné ses demandes principales, les locataires sont considérés comme la partie perdante. Leur défaillance à l’audience ne les exonère pas des conséquences financières de l’instance qu’ils ont, en quelque sorte, rendue nécessaire par leurs impayés initiaux. Le tribunal motive sa décision en détaillant les frais compris dans les dépens, incluant notamment » les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la caisse d’allocations familiales « . Cette énumération précise montre que le juge retient comme dépens les frais engagés pour tenter un recouvrement amiable et pour respecter les obligations procédurales préalables à l’expulsion, avant même le lancement de l’action en justice. La condamnation est donc justifiée par les actes nécessaires accomplis en raison du comportement des locataires.
B. La qualification de la situation procédurale et ses conséquences
La situation est atypique car le demandeur renonce à l’essentiel de sa demande avant jugement. Le tribunal ne qualifie pas explicitement cet abandon de désistement, mais en tire les conséquences en statuant uniquement sur les frais. En condamnant les défendeurs, il estime implicitement que l’instance, bien que devenue sans objet sur le fond, n’en était pas moins régulièrement engagée et que sa cause originelle leur est imputable. Le juge constate que » la créance est soldée « et que le bailleur » abandonne toutes ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens « . Pourtant, il considère que les locataires, en ne s’étant pas acquittés de leurs obligations dans les temps, sont à l’origine des frais exposés. La solution démontre une application pragmatique des règles sur les dépens, qui vise à indemniser la partie qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, même si elle y renonce in fine. Le tribunal sanctionne ainsi la défaillance initiale des locataires, source du contentieux.
II. Le rejet de la demande au titre de l’article 700 CPC : l’équité comme modérateur
Le refus d’allouer des frais irrépétibles au bailleur constitue le second temps de la décision. Il repose sur une appréciation souveraine des circonstances de l’espèce et sur le pouvoir d’équité du juge.
A. Le pouvoir discrétionnaire du juge dans l’allocation des frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile confère au juge un large pouvoir d’appréciation pour condamner une partie » à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens « . Le tribunal du Raincy use de cette discrétion pour rejeter la demande du bailleur. Il motive son refus en considérant » l’issue du litige « et le fait que » la dette a été réglée en totalité avant l’audience « . Cette analyse souveraine met en balance le comportement des parties. D’un côté, les locataires sont à l’origine des impayés ; de l’autre, le bailleur a poursuivi une procédure judiciaire alors même que la créance était déjà apurée. Le juge estime qu’il » n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM SEQENS les frais irrépétibles « . Cette formulation révèle un contrôle a posteriori de la nécessité des frais exposés pour la défense des intérêts de la partie qui les réclame.
B. La recherche d’un équilibre équitable entre les parties
Le rejet de la demande au titre de l’article 700 opère une distinction nette entre les dépens, qui couvrent les frais nécessaires à la procédure, et les frais irrépétibles, souvent constitués d’honoraires d’avocat. Le tribunal semble considérer que, dès lors que la dette était soldée, la poursuite de l’instance et la représentation par avocat à l’audience n’étaient plus strictement indispensables. En laissant ces frais à la charge du bailleur, le juge recherche un équilibre équitable. Il sanctionne ainsi une forme d’inertie procédurale ou de rigidité de la part d’un organisme HLM qui, bien que créancier intégralement payé, maintient une assignation devant le juge des contentieux de la protection. Cette décision rappelle que la fonction de ce juge est aussi protectrice, et qu’il peut modérer les conséquences financières d’une procédure à l’encontre de locataires, même défaillants, lorsque le contexte le justifie. Elle illustre comment l’équité, inhérente à l’application de l’article 700, permet d’adapter la sanction procédurale aux spécificités concrètes du litige.
Fondements juridiques
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.