Tribunal judiciaire, le 11 août 2025, n°24/01662

Le Tribunal judiciaire de Valence, statuant en la personne du juge de la mise en état, a rendu le 11 août 2025 une ordonnance ordonnant une expertise judiciaire dans un litige opposant un propriétaire de bâtiment agricole à l’assureur de l’entreprise ayant réalisé les travaux. Le demandeur soutient que les désordres affectant sa construction relèvent de la garantie décennale ou, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de l’entreprise. La défenderesse oppose des fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l’action décennale et de la prescription de l’action contractuelle. Sans trancher ces exceptions préjudicielles, le juge estime nécessaire de faire procéder à une expertise technique. Cette décision soulève la question de l’articulation entre l’instruction des demandes incidentes et l’examen préalable des exceptions de procédure. Elle illustre le pouvoir d’appréciation du juge de la mise en état pour ordonner les mesures d’instruction qu’il estime utiles à la solution du litige. L’ordonnance retient ainsi que  » Il apparaît indispensable d’ordonner une expertise pour permettre au tribunal de disposer des informations et éléments techniques nécessaires à la résolution du litige « . Cette position mérite d’être analysée à la lumière des pouvoirs du juge de la mise en état et des conditions de mise en œuvre de l’expertise.

I. Le pouvoir discrétionnaire du juge de la mise en état dans l’administration de la preuve

Le juge de la mise en état dispose d’une large marge d’appréciation pour ordonner les mesures d’instruction. Cette liberté lui permet de préparer le dossier en vue de son jugement au fond. L’ordonnance du 11 août 2025 en est une parfaite illustration. Le juge constate l’existence d’un désaccord technique fondamental entre les parties sur la nature et l’origine des désordres. Il estime que sans éclaircissements techniques, le tribunal ne pourra statuer en pleine connaissance de cause. La décision se fonde implicitement sur l’article 143 du code de procédure civile, qui autorise le juge à ordonner toute mesure d’instruction. Le juge motive sa décision en indiquant simplement que l’expertise est  » indispensable « . Cette appréciation souveraine n’est pas susceptible de recours immédiat, sauf en cas de dénaturation des faits. La mission confiée à l’expert est particulièrement détaillée et complète. Elle couvre la constatation des désordres, la qualification juridique de leur gravité, la recherche de leur cause et l’évaluation du coût des réparations. Une telle mission démontre la volonté du juge de circonscrire précisément le champ de l’expertise. Il fixe un cadre strict pour éviter les débordements et garantir l’utilité des conclusions pour le débat judiciaire. Le juge précise que l’expert  » devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les six mois de sa saisine « . Cette disposition vise à respecter le principe du contradictoire et à permettre aux parties de discuter les observations techniques avant la clôture de l’expertise.

II. La priorité donnée à l’établissement des faits sur les exceptions de procédure

L’ordonnance présente un intérêt particulier quant à la gestion des exceptions de procédure soulevées avant l’expertise. La défenderesse invoque la forclusion de l’action décennale et la prescription de l’action contractuelle. Ces moyens, s’ils étaient accueillis, rendraient l’expertise inutile. Le juge de la mise en état a choisi de ne pas statuer immédiatement sur ces fins de non-recevoir. Il a préféré renvoyer leur examen  » à l’issue de l’instruction «  devant la formation de jugement. Ce choix procédural est significatif. Il révèle une approche pragmatique de l’instruction. Le juge considère probablement que la résolution des exceptions de procédure dépend elle-même de faits qui nécessitent une clarification technique. Par exemple, la qualification des désordres en  » malfaçons ou vices graves «  est directement liée au champ d’application de la garantie décennale. L’expert devra dire si les désordres  » constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons ou vices graves de nature à mettre le bâtiment en péril « . Cette question est au cœur du litige et conditionne l’examen de la forclusion. En différant l’examen des exceptions, le juge évite de statuer sur une question complexe sans éléments techniques suffisants. Cette solution est conforme à l’économie générale de la procédure civile qui favorise un débat éclairé sur le fond. Elle peut cependant suSCIter des critiques sur le plan de l’efficacité procédurale. Elle oblige en effet les parties à engager des frais d’expertise substantiels pour une action qui pourrait être déclarée irrecevable. Le juge tempère ce risque en fixant une provision à la charge du demandeur et en prévoyant une caducité de la désignation en cas de défaut de consignation. Il  » Fixe à 1.500,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par M. [G] [N] « . Cette mesure permet de sécuriser le processus et de responsabiliser la partie qui sollicite l’expertise.

Fondements juridiques

Article 143 du Code de procédure civile En vigueur

Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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