Tribunal judiciaire, le 1 août 2025, n°25/01047

Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé par ordonnance du 1er août 2025, a été saisi par deux particuliers d’une demande de jonction d’instance et de mesures d’instruction communes. Les demandeurs souhaitaient rendre opposable à leur assureur dommages-ouvrage, la société ABEILLE IARD & SANTE, une expertise déjà engagée dans une instance principale. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, est restée défaillante. Le juge des référés, après avoir constaté l’absence de production de l’ordonnance ayant désigné l’expert, a débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions. Cette décision soulève la question de l’articulation entre la preuve de l’existence d’une mesure d’instruction et l’exercice de l’action en intervention forcée dans le cadre du référé probatoire. L’ordonnance rappelle avec rigueur que la charge de la preuve incombe au demandeur, même en l’absence de contradiction, et que le juge des référés ne peut suppléer aux carences probatoires des parties. Elle illustre ainsi les limites procédurales de l’article 145 du code de procédure civile lorsque les conditions de son application ne sont pas établies.

I. Le rejet d’une demande de jonction fondée sur une carence probatoire initiale

Le juge des référés a estimé que les conditions légales pour ordonner les mesures sollicitées n’étaient pas réunies, en raison d’un défaut de preuve de la part des demandeurs. Cette position repose sur une application stricte des textes et sur une conception exigeante du rôle du demandeur à l’instance.

A. L’exigence d’une preuve préalable pour l’application de l’article 145 du CPC

L’ordonnance rappelle le fondement légal du référé probatoire, l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction  » chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige « . Toutefois, la simple invocation de ce texte ne suffit pas. Le juge exige que le demandeur apporte les éléments minimaux justifiant sa requête. En l’espèce, le motif légitime invoqué par les demandeurs était de rendre communs les résultats d’une expertise déjà ordonnée. Pour établir ce motif, la production de l’ordonnance de désignation de l’expert était un préalable indispensable. Le Tribunal judiciaire de Toulouse constate ce manquement en énonçant que  » M. [R] [K] et Mme [E] [H] ne produisent pas l’ordonnance initiale qui aurait désigné M. [X] en qualité d’expert « . Cette absence de pièce essentielle prive leur demande de son fondement concret. Le juge en déduit logiquement qu’ » il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve du bien fondé de leurs demandes « . Cette affirmation souligne que la charge de la preuve pèse intégralement sur la partie qui initie la procédure, même en référé et face à un défendeur défaillant. Le juge ne peut pas présumer l’existence de la mesure d’instruction ni suppléer d’office à l’absence de production. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui fait de l’article 145 un instrument exigeant, dont l’utilisation nécessite de démontrer un intérêt sérieux et concret.

B. L’impossibilité de prononcer une jonction en l’absence de base procédurale établie

Parallèlement, les demandeurs sollicitaient une jonction d’instance avec la procédure principale, fondée sur l’article 331 du code de procédère civile permettant la mise en cause d’un tiers. La jonction et la mise en cause forcée visent à éviter des solutions contradictoires et à économiser les moyens de la justice. Cependant, leur prononcé est subordonné à l’existence d’un lien suffisant entre les instances. Ici, ce lien devait être matérialisé par l’expertise commune. La carence probatoire affectant la demande de mesures d’instruction a nécessairement des conséquences sur la demande de jonction. En effet, si l’existence même de l’expertise n’est pas établie, le fondement de la jonction disparaît. Le juge statue donc globalement, considérant que l’échec de la demande principale entraîne celui de la demande accessoire. L’ordonnance statue ainsi de manière concise :  » Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé […] Il n’y a pas lieu à jonction « . Cette décision illustre le principe d’économie procédurale. Le juge des référés, saisi d’une demande complexe mêlant référé probatoire et jonction, refuse de se prononcer sur des questions qui manquent de base factuelle solide. Il évite ainsi de prendre une mesure qui pourrait s’avérer ultérieurement infondée et préjudiciable au tiers que l’on cherche à mettre en cause. Cette prudence est d’autant plus justifiée que la défenderesse, bien que défaillante, pourrait contester ultérieurement une décision fondée sur des éléments non vérifiés.

II. La portée d’une décision réaffirmant les principes directeurs du procès civil en référé

Au-delà du cas d’espèce, cette ordonnance a une valeur pédagogique en rappelant des principes fondamentaux de la procédure civile. Elle souligne l’importance de la charge de la preuve et les limites du pouvoir d’investigation du juge des référés, tout en confirmant la nature contradictoire de la procédure malgré une défaillance.

A. La réaffirmation du principe de la charge de la preuve et des limites de l’office du juge

La décision constitue un rappel salutaire du principe selon lequel  » il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve du bien fondé de leurs demandes « . Ce principe, posé à l’article 9 du code de procédure civile, s’applique pleinement en matière de référé. Le juge des référés, bien que doté de pouvoirs importants pour prévenir un dommage imminent ou conserver une preuve, n’a pas pour mission de pallier les insuffisances de la démonstration des parties. Son office est de trancher sur la base des éléments qui lui sont soumis. En refusant d’ordonner une mesure dont le bien-fondé n’est pas démontré, le Tribunal judiciaire de Toulouse respecte le rôle passif du juge dans l’administration des preuves, caractéristique du procès civil. Cette position est protectrice des droits de la défense, y compris ceux d’une partie défaillante. En effet, prononcer une mesure en l’absence de preuve préalable reviendrait à priver le défendeur de la possibilité de la contester sur des bases factuelles. L’ordonnance rappelle ainsi que la défaillance d’une partie ne libère pas l’autre de ses obligations procédurales et ne transforme pas le juge en auxiliaire de la partie présente. Cette rigueur garantit la sécurité juridique et la loyauté des débats.

B. La confirmation de la nature contradictoire de l’ordonnance et ses conséquences

Malgré l’absence de constitution d’avocat par la défenderesse, le juge a rendu une ordonnance  » réputée contradictoire « . Cette qualification est essentielle. Elle signifie que la décision a été rendue après une procédure régulière où la partie défaillante a été mise en mesure de se défendre, par une assignation en bonne et due forme. La défaillance est donc un choix de sa part, qui n’affecte pas la régularité de la procédure. Cette qualification a pour conséquence de rendre la décision immédiatement exécutoire et de lui conférer l’autorité de la chose jugée au principal. Le rejet des demandes est donc définitif sur les questions de procédure soulevées en référé. Les demandeurs ne pourront pas renouveler une demande identique sur le même fondement sans apporter les preuves manquantes. L’ordonnance opère ainsi une clôture nette de l’incident procédural. Elle incite les praticiens à une grande rigueur dans la préparation de leurs demandes en référé, même lorsqu’ils anticipent une défaillance de la partie adverse. La simplicité et la clarté du raisonnement, qui se contente de constater une carence probatoire fatale, en font une décision dont la portée est générale. Elle sert d’avertissement : le juge des référés, malgré la célérité de sa procédure, n’est pas un juge auquel on peut soumettre des demandes approximatives ou incomplètes en espérant qu’il comblera les vides. La réussite d’une demande en référé probatoire reste conditionnée à une démonstration préalable et concrète de son utilité et de son bien-fondé.

Fondements juridiques

Article R. 234-1 du Code de la route En vigueur

I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par :

1° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, chez le conducteur d’un véhicule de transport en commun, chez le conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, ainsi que chez le conducteur titulaire d’un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l’article L. 223-1 ou en situation d’apprentissage définie à l’article R. 211-3 ;

2° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, chez les autres conducteurs.

II. – L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

III. – Toute personne coupable de l’une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° L’interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé elle-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.

IV. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

V. – Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 9 du Code de procédure civile En vigueur

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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