Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé par ordonnance du 1er août 2025, a été saisi d’une demande en désignation d’expert fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La requérante, propriétaire d’un immeuble, soutient que des travaux de goudronnage et d’aménagement réalisés par une entreprise de construction sont affectés de désordres. Elle sollicite une mesure d’instruction afin d’établir les causes de ces désordres, les travaux de réparation nécessaires et les responsabilités engagées. L’assureur de l’entrepreneur ne s’oppose pas à la mesure, tandis que l’entrepreneur lui-même est demeuré non comparant. Le juge des référés, après avoir constaté la vraisemblance des désordres allégués au vu d’un rapport d’expertise privée, a fait droit à la demande et ordonné une expertise judiciaire. Cette décision illustre les conditions de mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile et soulève la question de l’articulation entre une expertise amiable préalable et la nécessité d’une mesure judiciaire. L’ordonnance rappelle que le juge doit s’assurer » que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur « . En l’espèce, le juge a estimé ce motif établi, considérant que » l’ensemble de ces éléments conforte, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire « . L’analyse de cette décision permettra d’examiner le contrôle opéré par le juge sur l’existence d’un motif légitime (I), avant d’envisager les modalités pratiques et les implications procédurales de l’expertise ainsi ordonnée (II).
I. Le contrôle du juge sur l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure
L’article 145 du code de procédure civile subordonne l’octroi d’une mesure d’instruction avant procès à l’existence d’un » motif légitime « de conserver ou d’établir une preuve. Le juge des référés exerce ici un contrôle souverain sur la réunion de cette condition, qui implique à la fois une appréciation de la vraisemblance des faits allégués et de l’utilité de la mesure pour un litige futur. En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Toulouse a considéré que ces exigences étaient satisfaites.
D’une part, le juge vérifie que les prétentions de la partie requérante ne sont pas manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Cette appréciation minimale du bien-fondé de l’action future est une garantie contre les demandes dilatoires. La décision précise qu’il appartient au juge » de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif […] concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec « . En l’occurrence, la demanderesse invoque des désordres sur des travaux de construction, ce qui relève classiquement des garanties légales et contractuelles, écartant ainsi tout caractère manifestement infondé.
D’autre part, et c’est l’élément central de la motivation, le juge s’appuie sur des éléments objectifs pour établir la vraisemblance des faits justifiant l’expertise. Il ne se contente pas des allégations de la partie, mais recherche des indices sérieux. L’ordonnance relève ainsi que » les pièces produites aux débats (notamment le rapport d’expertise du 1er avril 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués « . Le juge va au-delà de la simple constatation des désordres ; il retient également les premières conclusions sur leur origine, notant que selon l’expert, » les dommages sont la conséquence de malfaçons de réalisation par la SAS ADS CONSTRUCTION 31 « . Cet examen permet de passer du stade de la simple allégation à celui d’une vraisemblance suffisante pour justifier une mesure intrusive. La décision synthétise ce raisonnement en affirmant que ces éléments » confortent, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire « . Ce contrôle strict mais non démesuré assure un équilibre entre le droit à la preuve et la protection contre les investigations abusives.
II. Les modalités pratiques et les implications procédurales de l’expertise ordonnée
Au-delà du principe de l’octroi de la mesure, l’ordonnance détaille avec précision le cadre de l’expertise, son financement initial et ses conséquences sur la procédure au fond. Ces dispositions traduisent la volonté du juge d’encadrer strictement la mesure pour en garantir l’efficacité et le respect des droits de la défense, tout en préservant l’économie générale de la future instance.
La mission confiée à l’expert est d’une grande ampleur et typique des litiges en matière de construction. Elle couvre non seulement la description des désordres et la recherche de leurs causes, mais aussi l’évaluation des travaux de réparation, la quantification des préjudices et l’analyse des responsabilités potentielles. Le juge insiste particulièrement sur les obligations de célérité et de contradiction. Il » fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS « pour déposer son rapport et rappelle avec force que » l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire « . Cette impérative mise en œuvre des droits de la défense est fondamentale pour la validité des conclusions de l’expertise dans la future instance au fond.
Le financement de la mesure et son impact sur la procédure sont également précisés. Conformément à la logique de l’article 145, la mesure est ordonnée aux frais et risques de la partie qui l’initie dans un premier temps. Le tribunal » condamne la demanderesse […] au paiement des entiers dépens « et l’oblige à consigner une provision. Il justifie cette charge par le fait que » le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps « . Cette solution est classique et incite à la diligence. Enfin, l’ordonnance prend soin de réserver l’issue du litige sur le fond, précisant que la mesure est ordonnée » tous droits et moyens étant réservés sur le fond « . Cette clause est essentielle pour éviter que l’expertise préalable ne préjuge indûment de la décision du juge du fond, qui restera libre d’apprécier les preuves dans leur ensemble.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.