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Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé le 1er août 2025, a été saisi par un syndicat de copropriétaires d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le syndicat sollicitait la désignation d’un expert à la suite de désordres apparus après des travaux de réfection exécutés en 2021 par une entreprise de bâtiment, ainsi que la production sous astreinte des attestations d’assurance de cette dernière. Le juge des référés, après avoir constaté la vraisemblance des désordres allégués, a ordonné une expertise tout en déboutant le demandeur de sa requête aux fins de production des attestations d’assurance. Cette ordonnance illustre avec précision les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile et la délimitation des pouvoirs du juge des référés en matière probatoire. Elle soulève ainsi la question de savoir comment le juge des référés apprécie le » motif légitime « justifiant une mesure d’instruction anticipée et encadre les demandes accessoires des parties. L’analyse de cette décision révèle une application rigoureuse des textes, consacrant à la fois l’utilité de l’expertise comme mesure d’instruction et le rejet des demandes disproportionnées ou non justifiées (I), tout en mettant en lumière les limites pratiques et procédurales inhérentes à une telle mesure (II).
I. La consécration d’une expertise comme mesure nécessaire et proportionnée
Le juge des référés, en ordonnant l’expertise, opère une application stricte des conditions légales posées par l’article 145 du code de procédure civile. Il vérifie d’abord l’existence d’un » motif légitime « au sens de ce texte, en s’appuyant sur des éléments de preuve tangibles produits par le demandeur. Le tribunal relève ainsi que » ces justificatifs rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire « . Cette appréciation souveraine démontre que le motif légitime procède moins d’une certitude que d’une vraisemblance, fondée sur une chronologie des faits et des documents techniques. En l’espèce, la production d’un rapport d’expertise privé concluant à l’impropriété de la chaussée et à un risque d’effondrement a été déterminante. Le juge estime que ces éléments sont suffisants pour justifier une mesure destinée à » déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis « . La mission confiée à l’expert est donc large, mais parfaitement ciblée sur les éléments nécessaires à la résolution future du litige au fond, respectant ainsi la finalité probatoire de l’article 145.
Parallèlement, le juge rejette la demande accessoire de production forcée des attestations d’assurance, illustrant le contrôle de proportionnalité et de nécessité qu’il exerce sur les mesures sollicitées. Le tribunal motive son refus en indiquant que le demandeur » ne justifie pas de la rétention volontaire par la défenderesse des documents visés aux fins de faire échec à l’expertise, il ne justifie pas non plus de la proportionnalité d’une telle condamnation, de surcroît assortie d’une astreinte « . Cette analyse est essentielle : elle rappelle que le juge des référés n’accorde pas automatiquement les mesures accessoires demandées. Il exige une démonstration spécifique de leur utilité et de leur caractère non abusif. Le juge substitue à la demande initiale une solution plus équilibrée, en ordonnant » en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances « , et en confiant à l’expert le soin de » vérifier les conditions d’assurance « . Cette solution évite une mesure coercitive prématurée tout en garantissant que l’information sera obtenue dans le cadre de l’expertise. Elle témoigne d’une recherche d’efficacité procédurale sans recours à la contrainte inutile.
II. Les limites pratiques et le cadre procédural strict de l’expertise ordonnée en référé
L’ordonnance détaille avec une grande précision les modalités de l’expertise, ce qui souligne le souci du juge d’encadrer strictement une mesure potentiellement lourde et coûteuse. Le juge fixe un cadre procédural rigoureux pour garantir l’équité et l’efficacité de la mesure. Il impose ainsi un délai maximum de neuf mois pour le dépôt du rapport, » sauf prorogation accordée « , et exige du demandeur une consignation préalable de 3 000 euros, » sous peine de caducité de la présente désignation « . Ces conditions rappellent que l’expertise, bien qu’utile, représente une charge financière et temporelle significative, dont la mise en œuvre doit être sécurisée. La mission de l’expert est définie de manière exhaustive, couvrant l’examen des causes des désordres, l’évaluation des travaux nécessaires et la recherche des responsabilités. Le juge insiste particulièrement sur le respect du principe du contradictoire, en demandant à l’expert d’établir » un pré-rapport « et de fixer des délais stricts pour les observations des parties, au-delà desquels elles seraient » irrecevables à faire valoir des observations « . Cet encadrement vise à prévenir les lenteurs et les débordements procéduraux, conformément à l’objectif de célérité du référé.
Cependant, cette décision révèle aussi les limites inhérentes à une expertise ordonnée avant tout procès au fond. D’une part, l’expertise ne préjuge en rien de l’issue du litige, comme le rappelle le tribunal en précisant que » tous droits et moyens étant réservés sur le fond « . D’autre part, la charge financière initiale pèse entièrement sur la partie qui prend l’initiative de la demande, le juge estimant que » le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps « . Cette répartition des coûts peut constituer un frein pour les justiciables, même si la charge finale sera ultérieurement répartie par le juge du fond. Enfin, l’efficacité de la mesure dépendra largement de la coopération des parties et de la diligence de l’expert, le juge prévoyant un mécanisme de surveillance par un » magistrat chargé de la surveillance des expertises « pour traiter les difficultés. Ainsi, si l’ordonnance permet d’initier utilement la preuve, elle n’offre qu’une avancée procédurale conditionnée par de multiples facteurs pratiques.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.