Tribunal judiciaire, le 1 août 2025, n°25/00384

Le Tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référé le 1er août 2025, a été saisi d’une demande en désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La demanderesse, acquéreuse d’un véhicule d’occasion, soutient l’existence de vices cachés et sollicite une mesure d’instruction préalable à toute action au fond. Le défendeur, le vendeur professionnel, est demeuré non comparant. Le juge des référés, après avoir constaté la régularité de la procédure malgré cette absence, a fait droit à la demande d’expertise tout en rejetant la demande d’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédice civile. Cette ordonnance illustre les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile en matière de garantie des vices cachés et soulève la question de la répartition des frais de l’instance dans ce cadre procédural spécifique. L’analyse de cette décision révèle d’abord une application libérale du critère du motif légitime justifiant l’expertise (I), avant d’examiner le rejet de la demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile (II).

I. L’application libérale du critère du  » motif légitime «  justifiant l’expertise préalable

L’ordonnance procède à une interprétation souple des conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès. Le juge rappelle que l’application de ce texte  » n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé « . Il suffit ainsi de constater qu’un litige futur est  » possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables « . Cette formulation écarte toute appréciation prématurée du bien-fondé de l’action au fond, préservant l’accès à la preuve. Le demandeur doit simplement justifier d’un  » motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse « . En l’espèce, la demanderesse a produit des éléments concrets, notamment  » les correspondances échangées avec le vendeur ainsi qu’un rapport d’expertise extra-judiciaire « . Ce rapport, établi par un cabinet mandaté par son assureur, indiquait que l’examen avait révélé  » plusieurs défauts et avaries majeurs, nuisant à l’utilisation du véhicule, pré-existants à l’achat et non visibles à l’achat par un profane « . Pour le juge,  » [c]es éléments suffisent à rendre vraisemblable l’existence de désordres, malfaçons ou non façons susceptibles de justifier une action en responsabilité ou garantie au fond « . La décision retient ainsi une conception objective du motif légitime, fondée sur la vraisemblance des allégations étayées par des pièces, sans exiger une probabilité élevée de succès. La mission confiée à l’expert reflète cette approche, visant à  » déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés « , préparant ainsi un éventuel procès au fond sur la garantie des vices cachés ou le défaut de conformité.

II. Le rejust de la demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Le juge des référés adopte une position restrictive concernant la condamnation aux frais irrépétibles dans le cadre d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La demanderesse sollicitait une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédice civile. Le tribunal rejette cette demande au motif que  » [l]a partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code « . Cette motivation mérite analyse. En effet, l’expertise ordonnée en vertu de l’article 145 du code de procédure civile est une mesure préparatoire, qui ne préjuge pas du litige principal. La juridiction estime donc que le fait pour le défendeur de s’opposer à cette mesure, ou de ne pas y participer, ne le constitue pas automatiquement en  » partie perdante «  au sens de la procédure. Une telle condamnation supposerait que la demande d’expertise elle-même constitue l’objet principal du litige, ce qui n’est pas le cas en référé préventif. L’ordonnance précise que la demanderesse  » sera donc tenue aux dépens « , c’est-à-dire aux frais émis et liquidés par le greffe, et qu’ » il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile « . Cette solution tend à préserver la nature purement probatoire et préparatoire de la mesure, en évitant de sanctionner pécuniairement la partie contre laquelle elle est ordonnée, avant même que le fond du droit n’ait été débattu. Elle rappelle que l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile reste subordonnée à la caractérisation d’une partie perdante dans le cadre de l’instance spécifique, qualification que le juge refuse d’accorder dans ce type de procédure anticipatoire.

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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