Sommaire
Le Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé le 1er août 2025, a été saisi par des acquéreurs d’un véhicule d’occasion afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Les demandeurs invoquent l’existence de désordres affectant le véhicule acheté le 23 juin 2023, relatifs notamment au kit d’embrayage, au volant moteur et à une usure anormale des pneus. Le vendeur, la société GUEUDET ALLIANCE OPALE, ne s’opposait pas à l’expertise mais en demandait une limitation stricte à l’examen des seuls désordres décrits dans l’assignation. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a ordonné l’expertise selon une mission très détaillée, rejetant la limitation proposée par le défendeur et laissant les dépens à la charge des demandeurs. Cette ordonnance soulève la question de l’étendue du pouvoir du juge des référés dans la détermination de la mission d’expertise et des conditions de mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge a répondu en affirmant son pouvoir souverain pour définir la mission et en retenant l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure.
L’ordonnance illustre d’abord la conception extensive que le juge des référés peut avoir de sa mission d’instruction préalable, refusant de la limiter aux seules prétentions initiales des parties. Elle met ensuite en lumière les conditions pratiques de mise en œuvre d’une expertise en référé, notamment concernant la répartition provisoire des frais et le contrôle du juge.
I. La définition souveraine par le juge de la mission d’expertise en référé
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour ordonner une mesure d’instruction. Ce pouvoir s’exerce tant sur l’opportunité de la mesure que sur la définition de ses contours. En l’espèce, le défendeur sollicitait une limitation de la mission aux » seuls désordres et défauts affectant le véhicule décrits dans l’assignation « . Le juge a rejeté cette approche restrictive en rappelant le principe selon lequel » la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties et en considération du litige in futurum et des pièces produites « . Cette affirmation souligne que la mission d’expertise ne saurait être un simple reflet des prétentions d’une partie, mais doit être calibrée par le magistrat en fonction des besoins de la future instance au fond. Le juge a ainsi défini une mission extrêmement complète, allant bien au-delà d’un simple constat des désordres allégués.
La mission confiée à l’expert témoigne de cette volonté d’investigation exhaustive. Elle ne se limite pas à décrire les défauts visibles, mais ordonne de » vérifier si les désordres visés dans l’assignation existent « et, surtout, de » dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 23 juin 2023 « . Cette dernière consigne est cruciale, car elle vise directement le cœur du litige futur sur la garantie des vices cachés. Pour y répondre, l’expert doit mener une enquête causale approfondie, devant » rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme […] un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres « . Le juge étend donc l’investigation à l’ensemble de la vie du véhicule, y compris ses conditions d’utilisation et d’entretien postérieures à la vente, afin de permettre au juge du fond de disposer de tous les éléments pour trancher la responsabilité. Cette approche est cohérente avec l’objectif de l’article 145, qui est d’établir avant tout procès » la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige « . En l’occurrence, la solution dépendra de l’origine des désordres, ce qui justifie une mission large.
II. Les modalités pratiques de l’expertise en référé et la gestion provisoire des frais
L’ordonnance détaille avec précision les conditions de déroulement de l’expertise, ce qui révèle le rôle actif du juge dans le contrôle de la mesure qu’il ordonne. Le juge impose des délais stricts, comme celui de » six mois à compter de sa saisine « pour le dépôt du rapport, et organise la contradiction en prévoyant la remise d’un pré-rapport et un délai pour les dires des parties. Il rappelle notamment que » les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique « . Cette précision est essentielle pour cantonner l’expert à son rôle technique et éviter qu’il n’empiète sur la fonction juridictionnelle. Le juge se réserve un contrôle continu en se commettant lui-même comme » juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure « . Ce suivi garantit l’efficacité et la régularité de la procédure d’instruction.
La décision sur les dépens et l’avance des frais d’expertise constitue un autre aspect pratique significatif. Le juge applique le principe selon lequel » la partie perdante est condamnée aux dépens « mais peut en moduler la charge. Il considère qu’ » il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [Z] [M] et Monsieur [O] [M] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond « . Cette solution, classique en matière de mesures d’instruction, fait supporter provisoirement les frais à la partie qui en est à l’initiative. Elle est toutefois assortie de la perspective d’une récupération ultérieure, laissant ouverte la question de la responsabilité définitive. S’agissant des frais d’expertise proprement dits, le juge ordonne que les demandeurs » devra consigner la somme de 2.800 € à valoir sur la rémunération de l’Expert « . Cette consignation, conditionnée à un délai impératif sous peine de caducité de la désignation, assure le financement de la mesure tout en préservant les intérêts de l’expert. Elle illustre la recherche d’un équilibre entre la nécessité de permettre l’établissement de la preuve et la protection contre des demandes dilatoires ou abusives. L’ordonnance statue ainsi de manière pragmatique sur les aspects financiers, en les subordonnant à l’issue du litige au fond, conformément à la logique provisoire du référé.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.